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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-10.913


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-10.913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-10.913
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69d742e0cdc6046d479c5d15

Texte de la décision

2,846 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme PALLE, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10302 F

Pourvois n°
D 25-10.913
J 25-10.918
Y 25-10.931 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026

La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 25-10.913, J 25-10.918 et Y 25-10.931 contre trois arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [U] et [O], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, M. Leperchey, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 25-10.913, J 25-10.918 et Y 25-10.931 sont joints.

2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Essex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essex et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [O] et [U] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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