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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-13.982


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-13.982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-13.982
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69d7433acdc6046d479c63ea

Texte de la décision

3,192 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10285 F

Pourvoi n° U 24-13.982

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

La société Menache immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.982 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur de la société 3L habitat-travaux, société à responsabilité limitée, ayant son siège [Adresse 3],

2°/ à la société [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Q] [E], en sa qualité de liquidateur de la société Générale de construction - Hauts de France, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Menache immobilier, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Menache immobilier du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société 3L habitat-travaux, et la société [L], en sa qualité de liquidateur de la société Générale de construction - Hauts de France.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Menache immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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