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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-20.166


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-20.166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-20.166
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69d743a5cdc6046d479c6c19

Texte de la décision

2,562 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10234 F

Pourvoi n° R 24-20.166

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-20.166 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police de Paris, domicilié préfecture de police, [Adresse 2],

2°/ au directeur du GHU [Localité 1] psychiatrie et neurosciences, domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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