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CA Basse Terre, 11 mars 2026, RG 25/00899


Vérifier : CA Basse Terre, 11 mars 2026, RG 25/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/00899
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69d746edcdc6046d479cb624

Texte de la décision

11,608 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 MARS 2026

N° RG 25/00899

1ère Chambre

Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffier, vu la procédure d'appel opposant :

S.A. ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la SARL SALAMANDRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [B] [U] [X] SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA SALAMANDRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [B] [U] [X] SCP BR ASSOCIES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [B] [U] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CAMELEC

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.C.P. BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRANDS RESEAUX CARAIBES

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

S.A.S. KARUKERA ASSAINISSEMENT

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

S.A.R.L. ANTILLES MAINTENANCES SERVICES

[Adresse 8]

[Localité 6]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-SMABTP

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL Silo-Lavital avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉS

Procédure

Vu le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à la SARL La salamandre, la SARL Grand réseau Caraïbes prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [W] [Y] exerçant sous l'enseigne concept technique, également à la société Allianz en qualité d'assureur de la SARL La salamandre, la SMA BTP en qualité d'assureur de la SARL GRC, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Camelec SN, à M. [Q] [R], la société Antilles Maintenance Service -AMS- la société Karukera Assainissement,

Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, la SMABTP a interjeté appel de la décision. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10], SARL [Adresse 12], la SARL GRC en la personne de son liquidateur, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Grand réseau Caraïbes, M. [W] [Y] exerçant sous l'enseigne concept technique, la société Allianz en qualité d'assureur de la SARL La salamandre, la SARL Camelec en la personne de Mme [X] ès qualités de liquidateur , M. [Q] [R], la société Antilles Maintenance Service -AMS- la société Karukera Assainissement. La procédure a été enregistrée sous le N°25-868. L'avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 10 juillet 2025. L'avis de non constitution a été délivré le 4 septembre 2025. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée les 29 et 30 septembre 2025 et les conclusions d'appel remises le 6 octobre 2025 ont été régulièrement signifiées les 30, 31 octobre 2025 et 2 et 3 novembre 2025.

Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, la SA Allianz a interjeté appel de la décision. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], SARL [Adresse 12], la SARL GRC en la personne de son liquidateur, la SMABTP «en qualité de liquidateur de la société GRC», Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Camelec SN, M. [Q] [R], la société Antilles Maintenance Service, la société Karukera Assainissement. La procédure a été enregistrée sous le N°25-868. L'avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 10 juillet 2025. L'avis de non constitution a été adressé le 4 septembre 2025. La signification de la déclaration d'appel N°25-869 à la SARL La Salamandre se trouve dans la procédure N°25-899 ; elle a été effectuée le 18 septembre 2025. Il en va de même pour la signification de la déclaration d'appel N°25-869 à M. [R] [Q] sous l'enseigne [T], qui se trouve dans la procédure N°25-899 et qui a été effectuée le 18 septembre 2025 et pour celle destinée à la SARL Karukera Assainissement qui se trouve dans la procédure N°25-899 et qui a été effectuée le 18 septembre 2025.

Par déclaration reçue le 15 juillet 2025, la SA Allianz a interjeté appel de la décision. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL La salamandre, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL GRC, Mme [X] ès qualités de liquidateur de la société Camelec, la société Antilles Maintenance Service, la SMABTP en qualité d'assureur de la société GRC. La procédure a été enregistrée sous le N°25-899. L'avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 17 juillet 2025. L'avis de non constitution a été adressé le 4 septembre 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2025 à Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Salamandre et de la société Camalec et à la SARL Antilles maintenance service.

La jonction a été sollicitée le 9 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].

Le 23 octobre 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur la demande de jonction, sur l'éventuelle rectification de la première déclaration d'appel et l'éventuelle irrecevabilité du second appel.

Les procédures ont été examinées le 3 novembre 2025, les parties avisées.

Par ordonnance du 2 février 2026, le conseiller de la mise en état a

- ordonné la jonction des procédures N°25-868 et 25-869, sous le N°25-868 et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 2 mars 2026,

- renvoyé l'affaire N° 25-899 à la mise en état du 2 mars 2026 pour observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel N°25-899.

Par conclusions d'incident communiquées le 27 février 2026, la SA Allianz a sollicité d'ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les n° 25/868 et 25/899

Elle a fait valoir l'absence de caducité, la possibilité d'une jonction et déclaration d'appel rectificative qui vient s'incorporer à la première déclaration d'appel et ne créée pas d'instance nouvelle, l'absence de grief, que l'ensemble des erreurs manifestes pouvait être rectifié dans les conclusions postérieures, que ces erreurs ne faisaient pas grief , n'entachaient pas l'étendue du litige et ne rendaient pas plus complexe le déroulé de l'instance.

Par conclusions d'incident communiquées le 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de La résidence des jardins de plaisance a demandé acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la question de la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 25/00899 et de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel formée par la SA Allianz le 15 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25/00899 et de statuer sur les dépens de l'incident.

Il a fait valoir que la seconde déclaration d'appel avait été formée alors que l'appelante disposait de la faculté de corriger les erreurs de désignation des parties dans ses conclusions, voire, si nécessaire, par un acte rectificatif s'incorporant à la première déclaration d'appel sans créer une nouvelle instance, que la seconde déclaration d'appel n'avait aucun intérêt distinct et devait être déclarée irrecevable, qu'elle ne pouvait pas servir à contourner les exigences de procédure.

La procédure a été examinée le 2 mars 2026, les parties avisées.

Sur ce

Comme indiqué dans la précédente ordonnance, il ne s'agit pas d'une nullité affectant la déclaration d'appel, laquelle, en tout état de cause, nécessiterait la démonstration d'un grief et ne pourrait pas être relevée d'office, mais bien d'une éventuelle irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel voire d'une possible caducité qui a été relevée.

Si une erreur sur l'identité des intimés peut être rectifiée par les conclusions, c'est à la condition que ces intimés aient été régulièrement appelés en la cause, soit qu'ils aient constitué avocat suivant la lettre du greffe prévue par l'article 902 du code de procédure civile, soit que la déclaration d'appel leur ait été régulièrement signifiée, leur permettant de constituer avocat et de conclure.

En l'espèce, il est constant que la société Allianz a procédé à deux déclarations d'appel, la seconde déclaration d'appel étant identique à une première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et déférant les mêmes chefs de jugement, ce qui constitue l'objet du litige, sans qu'aucune confusion ne soit possible avec les parties intimées. Ce n'est que le 8 septembre 2025, en réponse à une question d'un avocat déjà constitué que l'appelante a indiqué que cette déclaration d'appel serait rectificative.

Les deux appels de SA Allianz sont interjetés par la même partie contre le même jugement et ils défèrent, en dépit de variations d'orthographe, les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. La première déclaration d'appel indiquait que la SMABTP est le liquidateur de la société GRC, mais cette société n'apparaît pas avoir été intimée ; la seconde déclaration quant à elle n'a pas intimé M. [Q] [R].

Dès lors que la précédente déclaration d'appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, qu'il n'est nulle part fait mention dans la seconde déclaration d'appel d'une éventuelle rectification de la première déclaration d'appel, l'annexion de l'avis de réception émis par le greffe délivré dans la première procédure n'ayant pas de valeur en procédure, la question de la recevabilité de la seconde déclaration d'appel se pose.

Nonobstant les affirmations contraires, cette seconde déclaration d'appel est source de confusion et ne remplit aucun objectif de procédure.

La preuve de cette confusion est faite par la circonstance que la signification de déclaration d'appel N° 25-869 se trouve en réalité dans la déclaration d'appel 25-899, s'agissant de la SARL Karukera Assainissement, de Mme [X] liquidateur judiciaire de la société Camelec SN, de la SARL La salamandre, de M. [Q] [R] [C] [T] et de Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL La salamandre, dont il résulte que cette déclaration d'appel N° 25-899 n'a jamais été signifiée à toutes les parties non constituées.

La jonction ne crée pas de lien d'instance et en tout état de cause, elle n'était pas prononcée à la date à laquelle les significations ont été opérées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu à jonction, que la déclaration d'appel du 15 juillet 2025 enregistrée sous le N°25-899, doit être radiée.

Il appartient à l'appelante comme elle l'indiquait dans ses écritures de procéder aux rectifications d'identité dans ses écritures au fond, de manière à éviter une demande de rectification d'erreur matérielle ultérieure.

S'agissant de mesures d'administration judiciaire il est statué sans dépens.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état

- disons n'y avoir lieu à jonction des procédures N°25-868 et 25-899,

- ordonnons la radiation de l'affaire N° 25-899.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

Le conseiller de la mise état Le greffier

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