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CA Aix Provence, 8 avr. 2026, RG 25/07878


Vérifier : CA Aix Provence, 8 avr. 2026, RG 25/07878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/07878
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
69d747decdc6046d479cd389

Texte de la décision

3,023 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/07878 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LG

Ordonnance n° 2026/M118

Monsieur [P] [V]

représenté par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant et défendeur à l'incident

Madame [B] [Z]

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2026, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant M. [P] [V] à Mme [C] [R] et Me [B] [Z], a débouté M. [V] de toutes ses demandes, prononcé la résolution de la promesse unilatérale de vente concédée le 17 février 2022 par M. [V] à Mme [R] portant sur une appartement situé [Adresse 2], ordonné à Me [B] [Z] de remettre à Mme [R] la somme de 6 000 euros séquestrée entre ses mains, condamné M. [V] à payer à Mme [R] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] à verser à Me [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et condamné M. [V] aux dépens avec distraction ;

Vu la déclaration du 27 juin 2025 par laquelle M. [V] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 11 décembre 2025, Me [B] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, Me [B] [Z] a renoncé à cette demande par conclusions du 29 décembre 2025.

Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principal

Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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