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TJ 93008, 9 avr. 2026, RG 26/03396


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Date
09/04/2026
Numéro
26/03396
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69d7e950cdc6046d47adf318

Texte de la décision

4,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03396 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45PE
MINUTE:26/682

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [P]
né le 25 Mai 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EP[Etablissement 1]

Présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EP[Etablissement 1]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2026

Le 31 mars 2026, la directrice de L’EP[Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [P].

Depuis cette date, Monsieur [H] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EP[Etablissement 1].

Le 07 avril 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du08 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [H] [P] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 1er avril 2026 alors qu'il présentait des éléments de persécution et une probable rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font mention d'un discours provoqué et des idées délirantes mystico religieuses avec adhésion totale ; il ne présente pas de délire ni d'hallucination mais une soliloquie.
L’avis motivé du 017 04 2026 indique qu’il est calme, stable sur le plan psychomoteur, que le discours est cohérent et organisé mais qu’il reste ambivalent aux soins.
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien ; il suit son traitement et respecte tout le monde. Il dit qu’il prenait les médicaments prescrits depuis 2023 mais que le dosage a été diminué en février. Il est visité pas sa famille. Rester hospitalisé ne le dérange mais il a des enfants et une femme.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 avril 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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