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TJ 13001, 9 avr. 2026, RG 26/00057


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69d7ec24cdc6046d47ae2580

Texte de la décision

4,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

09 Avril 2026

RÔLE :
N° RG 26/00057
N° Portalis DBW2-W-B7K-M62Y

AFFAIRE :

SMACL ASSURANCES

C/

[D] [J] épouse [F]

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Dominique ALLEGRINI
Me Marc-david TOUBOUL

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Dominique ALLEGRINI
Me Marc-david TOUBOUL

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDERESSE SUR REQUÊTE

SMACL ASSURANCES,
venant aux droits de la SMACL ASSURANCES,
société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°833817224, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité

représentée par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [D] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Marc-david TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Marion RADIUS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Février 2026, après avoir entendu le conseil de Madame [J] en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement en date du 3 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Céans a statué sur la demande d'indemnisation de Madame [D] [J] épouse [F], dans les suites de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le 23 octobre 2020 et opposant cette dernière à la compagnie SMACL ASSURANCES;

Vu la requête en matérielle formulée par RPVA par la SMACL le 6 janvier 2026 qui rappelle s'agissant du doublement des intérêts légaux qu'elle a adressé son offre d'indmneisation le 17 octobre 2022 alors que le jugement a considéré que l'offre avait été faite le 17 octobre 2023 et jugé l'offre tardive;

Que la SMACL sollicite en conséquence qu'il soit jugé qu'il ne saurait y avoir lieu à doublement des intérêts légaux;

Vu les écritures en réplique de Mme [J] épouse [F] qui s'oppose à ces demandes, rappelant que le jugement est conforme à la jurisprudence habituelle de la juridiction;

Que par écritures notifiées le 07/01/2026 Mme [J] sollicite la condamnation de la SMACL à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12/02/2026 afin de s'expliquer sur leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'erreur matérielle alléguée:

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

La SMACL indique qu'elle avait formulé une offre le 17 octobre 2022 soit dans les délais imposés, alors même qu'il résulte de ses écritures et conclusions échangées lors de l'affaire principale, qu'elle a a formulé une offre dienmnisation le 17 octobre 2023, ce qu'elle précise en pages 7 et 8 de ses écritures.

Elle ne peut donc soutenir qu'elle avait formulé une offre le 17 octobre 2022 alors qu'elle avait indiqué l'inverse lors des débats précédents.

Dès lors nulle erreur matérielle ne saurait affecter la décision.

La requête sera donc rejetée.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public tandis qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

DEBOUTE la SMACL ASSURANCES de sa requête en rectification d'erreur matérielle,

REJETTE toute autre demande,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre Généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE Anne, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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