TJ 59350, 7 avr. 2026, RG 26/01319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
de [Localité 1]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01319 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OCT
DU : 07 Avril 2026
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. AMS [Localité 3] sise [Adresse 1], non comparante
à :
Madame [A] [S] [Z] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Par ordonnance du 14 octobre 2025, sur requête de 25 juin 2025, il a été enjoint à Madame [A] [S] [Z] de payer la somme de 1133,72 euros en principal, de 20 € au titre des frais et de 40 euros au titre de la clause pénale.
L'ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2025.
Madame [A] [S] [Z] a fait opposition le 6 janvier 2026.
Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime.
Le défendeur au recouvrement qui comparaît ne sollicite pas un jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
DECLARE caduque la demande en paiement.
DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 octobre 2025.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 07 Avril 2026 par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Charlélie VIENNE Maxime KOVALEVSKY
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