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TJ 33063, 7 avr. 2026, RG 26/00364


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Date
07/04/2026
Numéro
26/00364
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69d7f071cdc6046d47ae70ee

Texte de la décision

4,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00364 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3D5D

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOLAC [Localité 1], société par actions simplifiée,
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

QBE EUROPE SA/[M], société par actions simplifiée,
en son établissement secondaire, sis :
[Adresse 3]
[Localité 3]

Défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner la QBE EUROPE SA/[M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de :

- Condamner la société QBE à verser au SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] la somme provisionnelle de 72.745,59 € TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société QBE à verser au SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La QBE EUROPE SA/[M] n’a pas constitué Avocat.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le Juge des Référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.

Le présent litige concerne la syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la QBE EUROPE SA/[M] assureur décennal de Monsieur [E] (aujourd’hui en liquidation judiciaire ) à qui le syndicat des copropriétaires avait confié la réfection totale de son immeuble.

Déplorant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a déclaré le sinistre à la QBE EUROPE SA/[M] et une expertise amiable SARETEC a été effectué en 2024 qui a conclu à des défauts de conception et de pose imputables à l’entrepreneur [E].

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la QBE EUROPE SA/[M] es qualité d’assureur décennal de Monsieur [E] doit garantie et donc prendre en charge le montant des travaux de réparation estimés à la somme de 72 745,59 € TTC.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du bien fondé de sa créance qui n’est pas contestable à l’encontre de la QBE EUROPE SA/[M] qui sera donc condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 72 745,59 € TTC.

L’équité conduit à accorder au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et de laisser à la QBE EUROPE SA/[M] la charge des entiers dépens de l’instance.

III - DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

CONDAMNE la QBE EUROPE SA/[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 72 745,59 € TTC à titre de provision.

CONDAMNE la QBE EUROPE SA/[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la QBE EUROPE SA/[M] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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