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TJ 59350, 3 avr. 2026, RG 25/06076


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Date
03/04/2026
Numéro
25/06076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
69d7f0cfcdc6046d47ae7783

Texte de la décision

7,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/06076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTWR

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2026

[S] [A]

C/

[X] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2023, Madame [X] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [A] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 590 euros, outre un forfait de charges de 90 euros ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1.360 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, Monsieur [S] [A] a notifié à Madame [X] [Z] son congé avec préavis d’un mois.

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2023, Madame [X] [Z] et Monsieur [S] [A] ont convenu de :
La non – exécution du préavis d’un mois,La restitution des lieux par la remise des clés au 5 octobre 2023, La conformité de l’état des lieux de sortie avec l’état des lieux entrant,La restitution du dépôt de garantie, versé par virement bancaire d’un montant de 1.360 euros, La remise de trois chèques de 198 euros chacun en restitution du loyer d’octobre 2023 payé dans son intégralité pour les jours non occupés.
Par avis du 22 janvier 2025, la commission départementale de conciliation du Nord « estime que la retenue du dépôt de garantie n’est pas justifiée » et « demande à la bailleresse de restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1.360 euros au locataire sortant ».

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [S] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 1.360 euros en restitution de son dépôt de garantie, majorée de 10% du loyer par mois de retard à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à restitution effective, soit la somme de 2.448 euros arrêtée à la date du 8 mai 2025, outre la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.

Monsieur [S] [A] a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Madame [X] [Z], citée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en restitution

En application des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il peut être porté à deux mois de loyer en principal pour un logement meublé.

Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le bail prévoit, en contravention des dispositions précitées, un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer et de forfait de charges.

Il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a effectivement réglé un dépôt de garantie d’un montant de 1.360 euros qui ne lui a pas été restitué dans le mois suivant la remise des clés, soit le 5 octobre 2023, alors que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux entrant.

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 1.360 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 59 euros à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfaite restitution, soit la somme actuelle de 1.652 euros arrêtée au 3 avril 2026, date de la décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [Z] sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 1.360 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 59 euros à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfaite restitution, soit la somme actuelle de 1.652 euros arrêtée au 3 avril 2026, date de la décision;

CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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