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TJ 69123, 23 mars 2026, RG 23/00961


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Date
23/03/2026
Numéro
23/00961
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69d7f12acdc6046d47ae7ead

Texte de la décision

45,346 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 23/00961 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPRY

Jugement du 23 Mars 2026

Notifié le :

Grosse et copie à :

SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - 189

Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Maître Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [P],
exerçant au centre D’OPHTALMOLOGIE KLEBER, [Adresse 3]

représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Mutuelle Assurances Corps Médical Français - MACSF,
société d’assurance à forme mutuelle (venant aux droits du SOU MEDICAL)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Compagnie d’assurance MACSF - Le Sou Médical,
Direction du Risque Médical et de la Protection Juridique,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] général - [Localité 4] [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, du 27 janvier 2023 et du 30 janvier 2023, Madame [R] [S] a fait assigner le Docteur [Y] [P], la compagnie d’assurance MACSF - [Adresse 7] Sou Médical, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle MACSF devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Par des conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) venant aux droits du Sou Médical est intervenue volontairement à la procédure aux côtés du Docteur [P].

Madame [S] explique avoir subi le 20 janvier 2016 une intervention de blépharoplastie des quatre paupières pratiquée par le Docteur [P].
Elle indique lui avoir signalé au cours du geste opératoire ressentir une vive douleur au niveau de l’oeil gauche, sans réaction immédiate en retour, avant que des récriminations répétées de sa part n’aboutissent à un ajout de sédatif par le médecin anesthésiste.
La consultation d’un ophtalomogue le 1er février 2016 a conduit à la mise en évidence d’ulcérations cornéennes profondes à l’oeil gauche ainsi que d’une diminution de l’acuité visuelle.
Elle précise que les traitements entrepris ont laissé persister cette baisse d’acuité ainsi que des éblouissements et des distorsions de l’image.

Après recueil d’un avis expertal amiable, Madame [S] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [C] [D] qui a établi son rapport le 3 novembre 2021, retenant une maladresse lors de l’hémostase de l’ablation des poches.
L’assureur MACSF a ensuite procédé au versement d’une provision.

Selon une ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de Madame [S] tendant à la condamnation sous astreinte de sa mutuelle à communiquer une créance définitive.

Dans ses dernières conclusions, Madame [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement le Docteur [P] et son assureur à réparer comme suit ses dommages :
-dépenses de santé actuelles = 8 763, 35 €
-frais divers = 4 555, 27 €
-tierce personne temporaire = 1 652, 86 €
-frais d’adaption du véhicule = 1 001, 46 €
-dépenses de santé futures = 80 855, 97 €
-incidence professionnelle = 25 000 €
-déficit fonctionnel temporaire = 5 556, 60 €
-préjudice esthétique temporaire = 3 500 €
-souffrances endurées = 14 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 23 150 €
-préjudice d’agrément = 18 000 €
-manquement à l’obligation d’information = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Le tout selon une décision dont elle entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
L’intéressée s’appuie sur l’analyse de l’expert [D] pour soutenir que le geste accompli par le praticien médical a été maladroit et non conforme aux données de la science et pour affirmer que les brûlures cornéennes ne sont dues qu’au contact direct du bistouri électrique avec les cornées à l’occasion d’un geste fautif.
Elle relève par ailleurs que la quittance établie lors du versement amiable de la provision ne comporte pas la moindre réserve sur le principe de la responsabilité du Docteur [P].

Aux termes de ses ultimes écritures communes avec son assureur la compagnie MACSF et l’organisme mutualiste, le Docteur [P] sollicite sa mise hors de cause dès lors que la preuve d’une faute technique opératoire causale n’est pas rapportée et argue de ce que Madame [S] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences n’ont pas à être supportées par les acteurs de santé.
L’assureur réclame pour sa part le remboursement par la demanderesse des 15 000 € réglés dans un cadre transactionnel.
Subsidiairement, les parties défenderesses proposent que le préjudice de Madame [S] soit liquidé ainsi :
-dépenses de santé actuelles = réserve dans l’attente de la production de relevés de mutuelle détaillée ou réduction
-frais divers = rejet ou 17, 45 € au titre des frais de déplacement
-tierce personne temporaire = 754 €
-frais d’adaption du véhicule = rejet
-dépenses de santé futures = réserve dans l’attente de la production de relevés de mutuelle détaillée ou réduction
-incidence professionnelle = rejet
-déficit fonctionnel temporaire = 4 260, 06 €
-préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
-souffrances endurées = 4 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 21 450 €
-préjudice d’agrément = 1 500 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

Sur le droit à indemnisation du Docteur [P]

Il est acquis que la MACSF a procédé à un règlement provisionnel de 15 000 € au bénéfice de Madame [S] comme en atteste la pièce 5 en demande, datée du 15 février 2022, s’agissant d’un documant laissant apparaître que le paiement valait provision à valoir sur la réparation du préjudice de la demanderesse avec une imputation prioritaire sur les postes de dépenses de santé actuelles et de souffrances endurées.

Madame [S] n’en tire pas argument pour se prévaloir du fait que cette transaction vaudrait reconnaissance de responsabilité, se contentant de noter que l’acte précité émanant de la MACSF ne porte mention d’aucune réserve relative à la responsabilité de son assuré.

Dans ces circonstances, il appartient au tribunal d’apprécier si la responsabilité du Docteur [P] doit être consacrée ou non, par référence à l’article L1142-1 I du code de la santé publique posant le principe d'une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.
L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que le geste opératoire n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve d’une anomalie rendant ladite atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé.

En l’espèce, les renseignements médicaux en présence attestent que le 20 janvier 2016, le Docteur [P] a procédé sur la personne de Madame [S] à un acte de chirurgie esthétique visant les quatre paupières, dénommé blépharoplastie, afin de traiter une lipoptose (présence de poches sous les yeux) et un excès cutanéo-musculaire.
Un examen ophtalmologique pratiqué le 9 février 2016 par le Docteur [M] [T] exerçant à l’Hôpital Edouard Herriot de [Localité 1] a mis en évidence au niveau de l’oeil gauche trois lésions cornéennes pouvant correspondre à des zones de brûlures thermiques : une lésion centrale d’environ un millimètre de diamètre, une lésion plus profonde située en moyenne périphérie à 11h00 mesurant environ un millimètre de diamètre et une troisième lésion limbique mesurant moins d’un millimètre de diamètre située à 1h00.
Des soins vont suivre, notamment par usage de lentilles SPOT, afin de tenter de rétablir une bonne actuité visuelle.

Le rapport remis par l’expert [D] retient que les cicatrices cornéennes survenues durant l’intervention sont liées à un contact de la cornée avec un bistouri électrique constitutif d’une complication non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, qui a eu pour effet une baisse de l’acuité visuelle.
Il ajoute que la complication n’est pas signalée dans des articles de littérature scientifique et que sa possibilité est mentionnée dans des livres de chirurgie ophtalmologique palpébrale.

De son côté, le Docteur [P] entend faire valoir que l’organe atteint se trouvait à proximité immédiate du site opératoire, une telle proximité n’effaçant cependant pas la circonstance selon laquelle l’organe lésé n’était effectivement pas celui visé par l’acte chirurgical.

Par ailleurs, le praticien médical défendeur produit au titre de sa pièce n°7 un extrait de littérature scientifique rédigée par le Docteur [H] [G], consacrée à la chirurgie du regard, au sein duquel il pointe un paragraphe relatif au risque de complications sous forme de blessures cornéennes indiquant que celles-ci consistent essentiellement en des ulcérations voire des perforations et des brûlures et précisant que ces dernières sont surtout le fait d’une hémostase à la pince bipolaire proche de la surface oculaire ou plus encore des chirurgies réalisées au bistouri électrique.
Cet auteur préconise l’usage pendant la chirurgie d’un gel lubrifiant ou “au mieux” d’une coque aux fins de protection du globe oculaire, le Docteur [G] rappelant qu’il faut prendre garde à maintenir les instruments et les matériaux de coagulation ou de dissection électrique à distance du globe.

Le Docteur [P] soutient pour sa part que l’usage des coques oculaires n’est pas obligatoire en chirurgie oculo-plastique et affirme qu’elles ne sont même qu’exceptionnellement employées eu égard à leurs effets délétères (mauvaise tolérance, infection, ulcère) et au risque d’un changement des repères anatomiques pris en pré-opératoire.
Et de renvoyer à des certificats, et non des attestations en bonne et due forme, fournis par trois confrères :
-un certificat du 4 juillet 2019 rédigé par le Docteur [I] [A] qui y indique n’avoir jamais été convaincu de l’intérêt et du bénéfice des coques de protection oculaire confrontés aux risques d’infection et d’irritation du globe et aux inconvénients tenant à l’impossibilité d’évaluer en cours d’opération la position du bord libre de la paupière inférieure par rapport au limbe et à la cornée du patient
-un certificat daté du 3 juillet 2019 dont son auteur, le Docteur [F] [J], explique ne pas opérer avec des coques de protection oculaire lorsqu’il utilise notamment des bistouris électriques
-un certificat du 22 juillet 2019 émanant du Docteur [B] [X] faisant lui aussi savoir qu’il ne recourait pas à ce type de dispositif médical.

Il sera néanmoins observé que ces trois témoignages ne sauraient à eux seuls établir comme le prétend le Docteur [P] que la quasi-totalité des chirurgiens refuserait l’usage des coques.
Surtout, le praticien défendeur ne peut se servir que partiellement d’un article de littérature médicale pour n’en retirer que l’information qu’il croit utile à sa cause, à savoir l’identification du risque de brûlure de la cornée, et en écarter celles qui ne reçoivent pas son agrément.

En effet, si la prose du Docteur [G] confirme que la brûlure compte parmi les risques de la chirurgie du regard, elle approuve sans réserve l’usage d’une coque de protection et avertit ses confrères quant à la nécessité de tenir leurs instruments éloignés du globe, s’agissant de deux recommandations dont le défendeur a manifestement fait fi.

Le tribunal retient donc que le Docteur [P] a commis une faute d’exécution de l’intervention de blépharoplastie en ne contrôlant pas correctement son bistouri électrique, approché trop près d’un globe oculaire qui n’était pas recouvert par une coque.
Le praticien médical a ainsi lésé un organe qui ne constituait pas l’objet de l’acte, par la réalisation d’un risque répertorié parmi ceux encourus au titre du type d’opération en cause mais qui était parfaitement maîtrisable, notamment par l’emploi d’un dispositif de protection couvrant la zone non traitée.

En considération de ce manquement, le chirurgien tenu in solidum avec son assureur devra réparer l’entier dommage causé à sa patiente.

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [S]

Il s’agit de compenser financièrement le dommage de la victime, sans perte ni enrichissement.
Les très nombreuses jurisprudences citées en demande n’ont pas vocation à être prises en compte dès lors qu’une évaluation spécifique au cas de la victime doit être réalisée.

Le manquement à l’obligation d’information

L’article L1111-2 de ce même code fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser.
Il incombe au médecin d'apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d'opter entre plusieurs techniques lorsqu'un tel choix existe, de consentir à l'acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d'anticiper la réalisation d'un éventuel risque.
En l’espèce, il ne saurait être mis à la charge du Docteur [P] une indemnité réparatrice dans la mesure où la commission d’un manquement fautif ne peut figurer parmi les renseignements d’avertissement délivrés au patient.

Les dépenses de santé actuelles

L’expert a retenu au titre des dépenses de santé actuelles les consultations, chirurgies et traitements ophtalmologiques compris entre le 20 janvier 2016 et le 31 décembre 2018, ainsi que les dépenses concernant l’équipement optique, à savoir 2 paires de verres scléraux tous les deux ans (lentilles), 3 paires de lunette de vue tous les 2 ans (une pour la vision de loin, une pour la vision intermédiaire et une pour la vision de près) et une paire de verres teintés tous les 3 ans.
Madame [S] présente une demande d’indemnisation à hauteur de 8 763,35 €, affirmant que ses frais médicaux n’ont pas été intégralement pris en charge par les organismes sociaux.
En l’espèce, le Docteur [P] et son assureur demandent que les sommes réclamées par la demanderesse soit réservées dans l’attente de la communication par cette dernière des relevés de remboursements détaillés de sa mutuelle afin d’établir son reste à charge exact et, à tout le moins, de réduire sa réclamation à de plus justes proportions.
Il ne saurait y avoir matière à réserve dès lors que le motif tient à la production de documents justificatifs par la partie en demande, sur laquelle pèse la charge de la preuve et qui doit donc s’assurer spontanément de la démonstration de ses réclamations financières.
Au surplus, Madame [S] allègue que le juge de la mise en état a relevé, dans le cadre de l’ordonnance sur incident du 22 octobre 2024, que sa mutuelle n’avait pas de créance à faire valoir, alors qu’il a également précisé qu’elle avait bénéficié de remboursements et était donc en mesure de verser aux débats les relevés ou décomptes reçus de sa mutuelle, qu’elle ne produit pas en l’espèce.
Il sera donc procédé à l’indemnisation des dépenses pour lesquelles la victime justifie de restes à charge effectifs.

* Frais de lunettes

* Pour l’année 2016

Madame [S] présente comme reste à charge actualisé un montant total de 4 042,12€ détaillé à l’appui des justificatifs suivants :
- Facture [L] [O] du 11 mars 2016, paire de lunettes avec mise en occlusion de l’oeil gauche: 628,40 €
- Facture [L] [O] du 11 mars 2016, monture de verres polarisants : 75 €
- Facture [L] [O] du 13 juillet 2016, paire de lunettes associée au premier verre scléral intégrant une réfraction -8 : 763,60 €
- Facture [Localité 5] Optical du 13 septembre 2016, paire de lunettes adaptée à la vision intermédiaire : 647,65 €
- Facture Ideal Optic du 27 septembre 2016, paire de lunettes progressives : 1 295,71 €
étant précisé que ces factures, pour certaines d’entre elles, détaillent uniquement la part prise en charge par la CPAM, mais qu’aucune ne précise celle couverte par la mutuelle.

* Pour l’année 2017

Madame [S] fait état d’un reste à charge actualisé de 1 346,05 € concernant les dépenses suivantes :
- Facture [L] du 26 avril 2017, verre gauche concernant la myopie : 355 €
- Facture Ideal Optic du 27 avril 2017, clip solaire : 138 €
- Facture Ideal Optic du 27 avril 2017, paire de lunettes pour vision intermédiaire : 654 €
étant précisé que ces factures détaillent uniquement la part prise en charge par la CPAM et non celle couverte par la mutuelle.

* Pour l’année 2018

La demanderesse réclame la somme actualisée de 2 254,43 € s’agissant des factures suivantes :
- Facture [Localité 5] Optical du 6 septembre 2018, paire de lunettes pour la vision intermédiaire:
527€
- Facture Les Opticiens Mutualistes du 25 septembre 2018, verre gauche : 257 €
- Facture Les Opticiens Mutualistes du 4 octobre 2018, paire de lunettes unifocales pour vision de loin : 278 €
- Facture [Localité 5] Optical du 20 octobre 2018, paire de lunettes unifocales pour vision de près: 196€
-Facture Les Opticiens Mutualistes du 26 décembre 2018, deux verres avec progression complète à + 3D : 694 €
étant précisé que les factures [Localité 5] Opticial ne précisent aucunement s’il existe une prise en charge par les organismes sociaux, et que celles des Opticiens Mutualistes ne signalent quant à elle que la part prise en charge par la CPAM.

Ainsi, en plus de ne pas justifier médicalement la totalité de ses demandes, force est de constater que Madame [S] ne verse aux débats que les décomptes de sa mutuelle qui concernant les lentilles optiques acquises en 2016, 2017 et 2018. Or, il apparait incohérent que la mutuelle de Madame [S], qui ne produit d’ailleurs pas son contrat avec ledit organisme social, n’ait pris en charge que les dépenses afférentes aux frais de lentilles optiques et non celles au titre des lunettes de vue, dont le reste à charge demeure donc incertain.
En conséquence, les demandes formées par Madame [S] au titre des lunettes de vue seront rejetées.

* Frais de lentilles

Pour l’année 2016, deux types de demandes sont présentés.

*[Localité 6] pansement
Madame [S] fait état d’un reste à charge de 123,54 € suite à l’achat de six boîtes de lentilles pansement pour un montant de 20,59 € l’unité.
Il ressort des pièces versées aux débats une facture en date du 23 février 2016 d’un montant de 20,59 € concernant l’achat d’une boîte seulement, et non six. Madame [S] produit également à ce titre une ordonnance du 25 juillet 2016 prescrivant des lentilles SPOT, cette dernière ne correspondant pas à une prescription de lentilles pansement contrairement à ce qu’allègue la victime.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué à Madame [S] la somme de 20,59 €.

*Lentille sclérale
Madame [S] réclame un reste à charge, avant déduction de la créance des organismes sociaux, de 475 € au titre d’une lentille sclérale sans puissance de réfaction SPOT, produisant la facture afférente à cette dépense. Elle produit également une ordonnance du 25 juillet 2016 indiquant “oeil gauche, lentille SPOT M3 x 02 alternée avec lentille Spot M3 x 02 - 8,00" et une facture du 28 juillet 2016 concordante indiquant une prise en charge par la CPAM de 23,69 €. Le décompte de la mutuelle précise quant à lui que cette dernière est intervenue à hauteur de 237,60 €, laissant ainsi à la victime un reste à charge de 213,71 €.
Soit un reste à charge, après actualisation, d’un montant de (213,71 € + 20,59 €) x 118,75 / 100,19 = 277,70 €.

Pour 2017, Madame [S] sollicite un reste à charge, avant déduction de la créance des organismes sociaux, de 299,20 € concernant des lentilles EyeBridSilicone. Elle verse à ce titre deux factures en date des 3 février et 30 décembre 2017 concernant lesdites lentilles pour son oeil droit.
Or, les séquelles de l’accident médical n’étant imputables qu’à l’oeil gauche, la demande de Madame [S] sera rejetée.

Pour 2018, la demanderesse réclame la somme de 356 €, avant déduction de la créance des organismes sociaux, suite au renouvellement d’une lentille sclérale SPOT pour l’oeil gauche. Afin de justifier sa demande, Madame [S] produit une facture du 5 juillet 2018 confirmant ce montant, correspondant à un renouvellement tous les 2 ans retenu par l’expert, ainsi que le décompte de sa mutuelle qui indique un remboursement à hauteur de 200 €. Contrairement à ce qu’avancent les défendeurs, aucune prise n’a été effectuée par la CPAM, ce qui aboutit donc à un reste à charge pour la victime de 156 €.
Il revient donc à la victime, après actualisation, la somme de 156 € x 118,75 / 102,82 = 180,17 €.

* Frais d’entretien des lentilles

Madame [S] produit 6 factures en date des 31 décembre 2017, 17 janvier 2018, 15 mars 2018, 22 septembre 2018, 23 novembre 2018 et 14 avril 2020, cette dernière devant être écartée et traitée dans les dépenses de santé futures dès lors qu’elle a été établie postérieurement à la consolidation. Il est entre autres fait état de l’achat d’une quinzaine de produits pour un montant actualisé de 356,70 €.

En tout état de cause, Madame [S] ne produit aucun décompte de sa mutuelle aux fins de justifier que celle-ci a pris en charge, ou non, tout ou partie de ses dépenses, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

* Frais de consultations pour adaptation et surveillance des lentilles sclérales

Madame [S] réclame un reste à charge actualisé de 184,79 € au titre de consultations réalisées chez des optométristes spécialisés en lentilles sclérales SPOT. Elle verse à ce titre trois factures en date des 10 mai 2016, 16 février 2017 et 5 juillet 2018.
Elle affirme qu’aucun remboursement n’est couvert par la CPAM pour ce type de consultations.
Toutefois, en l’absence de production de justificatifs amenant à vérifier que sa mutuelle aurait pris en charge, ou non, tout ou partie de ces frais, le reste à charge de Madame [S] demeure incertain.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.

* Larmes artificielles

Madame [S] fait état d’un reste à charge unitaire de 2,23 €, soit 4,46 € pour les deux yeux. Elle réclame donc une indemnisation de 4,46 € par mois, de la date du dommage à la date de consolidation.
Or, la victime produit une facture datée du 6 mai 2021, soit après la date de consolidation, de sorte que sa demande sera liquidée au titre des dépenses de santé futures.
Sa demande au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée.

Le total du poste des dépenses de santé actuelles est donc de : 20,59 € + 277,70 € +  180,17€ = 478,46 €.

Les frais divers

* Frais de déplacement

Madame [S] allègue avoir effectué 35 déplacements en train, soit 70 allers-retours entre 2016 et 2018, afin de se rendre à divers rendez-vous médicaux et d’essai de lentilles à [Localité 1].
Or, la victime ne justifie pas de la majorité de ces consultations puisqu’elle ne verse que neuf certificats médicaux en ce sens, à savoir cinq du Docteur [Y] [P] s’agissant de visites les 21, 22 et 26 janvier 2016 et les 4 et 18 février 2016, trois en date des 9 février 2016, 25 juillet 2016 et 9 février 2017 du groupement hospitalier Edouard Herriot et un daté du 24 février 2016 établi par le Docteur [U] [Z], ainsi que quelques factures concernant des achats de matériels optiques à [Localité 1] (factures de [Localité 5] Optical des 13 septembre 2016, 6 septembre 2018 et 20 octobre 2018, et d’Idaal Optic les 16 mai 2016, 28 juillet 2016, 27 septembre 2016 et 27 avril 2017).
Par ailleurs, Madame [S] ne produit que deux billets de train d’un montant de 5,40 et 7,20 € chacun afin de justifier ses déplacements, datés du 6 juillet 2016, s’agissant d’une date qui ne correspond à aucun des trajets allégués.
Dès lors, elle ne démontre ni la réalité des 35 déplacements, ni le coût financier des trajets effectués en train, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Madame [S] fait également état de trajets effectués avec son propre véhicule à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] mais ne produit aucune carte grise à ce titre, ce qui ne permet donc pas de déterminer la puissance fiscale du véhicule avec lequel elle prétend avoir effectué ces trajets et ainsi de calculer quelconque frais à ce titre.

En revanche, elle justifie d’une facture d’hôtel de 171,50 € en lien avec son déplacement à [Localité 7] le 4 juillet 2018 en vue de la réalisation d’une lentille, ces frais concordant avec une facture du laboratoire d’appareillages occulaires (LAO) situé à [Localité 10] du 5 juillet 2018.
Madame [S] justifie également d’une facture d’hôtel de 151,58 € et de frais d’essence (41,03 €) et de péage (15,90 €) s’agissant de son séjour à [Localité 9] le 13 septembre 2021, ville dans laquelle s’est déroulée l’expertise judiciaire, soit un montant total à ce titre de 208,51 €.
Par simplification, les frais d’hôtel et de transport à [Localité 9] seront traités dans les frais divers temporaires, bien que datés post-consolidation, la victime ne formulant pas de demande au titre des frais divers permanents.

Il revient donc à Madame [S], pour ses frais d’hôtel à [Localité 7] en juillet 2018, la somme actualisée de 171,50 € x 118,75 / 102,02 = 199,62 €, comprenant une seule taxe de séjour.
Il lui sera également alloué la somme actualisée de 208,51 € x 118,75 / 105,60 = 234,48 € s’agissant du déplacement à [Localité 9] en septembre 2021.

Par ailleurs, Madame [S] fait état d’une dépense actualisée de 187,10 € en référence à l’achat de dix carnets de transports en commun lyonnais d’une valeur de 16,20 € l’unité. Or, la victime ne rapporte pas la preuve d’un tel montant puisqu’elle ne produit qu’une seule facture du 18 février 2016 d’une valeur de 16,20 €.
Madame [S] sera donc indemnisée à hauteur de cette somme, correspondant à un montant actualisé de 16,20 € x 118,75 / 100,19 = 19,20 €.

Soit une somme totale de 199,62 € + 234,48 € + 19,20 € = 453,30 € au titre des frais de déplacement.

* Frais de jardinier

Madame [S] réclame la somme actualisée de 2 190,27 €, affirmant avoir eu recours aux services d’un jardinier professionnel afin d’assurer l’entretien de son jardin de 2016 à 2017.
Le Docteur [P] et son assureur s’opposent à l’indemnisation de ce poste, au motif que l’aide au jardinage ferait partie intégrante du besoin en aide par tierce personne préalablement indemnisé, ce qui constituerait une double indemnisation. Ils avancent également que la demanderesse ne démontre pas en quoi l’accident médical l’empêchait d’entretenir son jardin. Enfin, ils émettent des doutes sur le fait que Madame [S] n’avait pas déjà recours à une entreprise de jardinage avant le sinistre.
Il ressort en l’espèce de l’attestation fiscale produite que Madame [S] employait un salarié à domicile dès le 16 janvier 2016, soit avant la chirurgie du 20 janvier 2016, ce dont il se déduit que cette dernière avait recours aux services d’un salarié jardinier avant l’accident médical fautif.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

* Frais de loupes, loupe électronique, miroir grossissant, lampes à éclairage modulable et clavier à gros caractère

Madame [S] réclame à ce titre la somme totale actualisée de 901,92 €.
En réponse à un dire formulé pour son compte, l’expert a exclu l’imputabilité de ce type de matériel à l’accident, et a uniquement retenu les dépenses de suivi ophtalmologiques, les consultations spécialisées aux fins d’adaptation des lentilles, les produits d’entretien et de stérilisation des lentilles et les larmes artificielles.
En outre, Madame [S], qui souffrait de problèmes de vue avant l’accident et notamment d’une myopie importante, ne démontre pas que ces dépenses sont uniquement en lien direct et certain avec les séquelles imputables à l’accident médical fautif et non à l’état antérieur.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

Le poste de frais divers sera donc indemnisé dans sa globalité à hauteur de 453, 30 €.

La tierce personne temporaire

Le rapport du Docteur [D] retient un besoin en aide humaine à raison de -3 heures par semaine du 20 janvier 2016 au 20 février 2016 (32 jours), soit un volume de (32/7) x 3 = 13, 71 heures
-2 heures par semaine du 21 février 2016 au 1er septembre 2016 (194 jours), soit un volume de (194/7) x 2 = 55, 42 heures,
d’où un volume global de 69, 13 heures.
En l’absence de recours à une structure professionnelle génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera allouée sur la base d’un tarif horaire de 17 € et s’élèvera donc à la somme de 1 175, 21 €.

Les frais d’adaption du véhicule

Madame [S] explique avoir fait l’acquisition d’un véhicule doté d’une aide au stationnement dans la mesure où ses séquelles constituent un handicap lors de ce genre de manoeuvres.
Néanmoins, en réponse à un dire formulé pour le compte de la demanderesse, le Docteur [D] a explicitement exclu l’effectivité d’un tel préjudice, tandis que l’intéressée ne renvoie pas à des pièces médicales qui viendraient contredire utilement l’avis expertal qui ne lie pas le tribunal comme le prévoit l’article 246 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve de ce que le fait dommageable impose de façon directe, certaine et exlusive l’usage d’un véhicule adapté, la réclamation financière formulée de ce chef ne sera pas satisfaite.

Les dépenses de santé futures

Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 % selon la table de survie 2021-2121, pour les préjudices soumis à capitalisation.

L’expert a retenu les dépenses concernant l’équipement optique, à savoir 2 paires de verres scléraux tous les deux ans (lentilles), 3 paires de lunette de vue tous les 2 ans (une pour la vision de loin, une pour la vision intermédiaire et une pour la vision de près), une paire de verres teintés tous les 3 ans.

* Lunettes adaptées à la vision de loin
La demanderesse produit un devis de Général d’Optique indiquant un montant de 399€, en date du 7 janvier 2022. Toutefois, à défaut de production d’un décompte et d’un contrat de mutuelle, cette seule pièce ne suffit pas à savoir si Madame [S] bénéficie d’une prise en charge ou non par la MACSF. Dès lors, il ne peut être calculé le montant exact de son reste à charge.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

* Lunettes adaptées à la vision de près
Madame [S] produit un devis de Générale d’Optique en date du 15 mars 2022 d’un montant de 409 €. Ce devis n’affiche aucun montant s’agissant d’un éventuel remboursement par la complémentaire santé. Toutefois, cette seule pièce est insuffisante aux fins de vérifier si Madame [S] bénéficie d’une prise en charge ou non par sa mutuelle, cette dernière ne fournissant aucun décompte ni contrat à ce titre. Dès lors, il ne peut être calculé le montant resté à sa charge.
La demande à ce titre sera donc rejetée.

* Lunettes adaptées à la vision intermédiaire
Madame [S] produit une facture établie par [Localité 5] Optical d’un montant de 527 €, en date du 6 septembre 2018, qui ne fait référence à aucune prise en charge par les organismes sociaux. Or, cette facture ne correspond pas à des lunettes de vision intermédiaire mais à des lunettes pour ordinateur.
Sa demande sera rejetée.

* Verres teintés
La demanderesse produit un devis de Générale d’Optique d’un montant de 499 €, en date du 15 mars 2022. Toutefois, cette seule pièce ne suffit pas à savoir si Madame [S] bénéficie d’une prise en charge par sa mutuelle puisque, comme déjà indiqué, l’intéressée ne fournit aucun décompte ni contrat à ce titre, de sorte qu’il ne peut être calculé le montant effectivement resté à sa charge.
La demande à ce titre sera rejetée.

* [Localité 6] sclérales avec correction
Madame [S] produit un devis de Générale d’Optique d’un montant de 419 €, en date du 15 mars 2022, qui appelera une solution identique compte tenu de la défaillance probatoire de la demanderesse.
Sa demande sera rejetée.

* [Localité 6] sclérales neutres
L’expert n’a pas retenu cette dépense de santé future, de sorte qu’il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve du lien direct et certain entre ce besoin et l’accident du 20 janvier 2016, ce qu’en l’espèce elle n’établit pas, se contentant simplement d’indiquer qu’elle continue de porter des lentilles SPOT sans correction de la myopie. Elle affirme que ces mêmes lentilles peuvent se superposer aux différentes lunettes de myopie adaptées aux trois distances et que les lentilles sclérales sont irremplaçables pour compenser l’irrégularité cicatricielle de surface, ainsi que l’astigmatisme irrégulier résultant, mais ne peuvent corriger la vision rapprochée, sans justifier médicalement de ses dires.
Sa demande à ce titre sera rejetée.

* Consultations pour adaptation et surveillance des lentilles sclérales
Madame [S] indique devoir consulter, sur une période de deux ans : une spécialiste de contactologie dont la prescription s’élève à 55 €, un spécialiste pour faire adapter ses deux paires lentilles sclérales dont le coût s’élève à 400 €, ainsi qu’un spécialiste pour contrôler ladite adaptation pour un montant de 100 €.
Elle produit à ce titre une prescription et une facture du Docteur [E] [N] du 18 juillet 2022, ainsi qu’une facture ATOL du 25 août 2022. Or, ces pièces n’indiquent pas si Madame [S] bénéficie d’une prise en charge par la CPAM et par sa mutuelle et sont donc insuffisantes pour constituer la preuve d’un éventuel reste à charge.
La demande à ce titre sera rejetée.

* Produits d’entretien et de stérilisation des lentilles
Madame [S] affirme dépenser annuellement à ce titre la somme actualisée de 356,70€. Afin de justifier ce montant, elle produit des factures s’étalant de 2017 à 2020.
Toutefois, Madame [S] ne produit ni décompte, ni contrat de mutuelle pour justifier qu’elle bénéficie ou non d’une éventuelle prise en charge.
De sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

* Larmes artificielles
La demanderesse produit une facture de la Grande Pharmacie de l’[Localité 11] du 6 mai 2021 indiquant un reste à charge de 2,23 € après remboursement par les organismes sociaux. Madame [S] réclame un reste à charge de 4,46 € par mois pour les deux yeux, soit un coût annuel de 53,52 €, mais ne verse aucune prescription médicale permettant de quantifier le besoin en larmes artificielles. Néanmoins, la facture produite désigne deux produits de 0,5 et 15 millilitres chacun, ce qui apparaît répondre à un besoin mensuel pour un oeil.
Les conséquences de l’accident médical fautif ne concernant que l’oeil gauche, le reste à charge des dépenses réclamées sera indemnisé uniquement au titre des besoins de ce dernier, à hauteur de 2,23 € mensuels, soit 26,76 € annuels :
- arrérages échus du 31 décembre 2018 au 22 mars 2026
Il sera alloué sur cette période la somme de (26,76 € / 365 j ) x 2 639 j = 193,48 €
- arrérage à échoir à compter du 23 mars 2026 à titre viager
Madame [S] sera indemnisé à hauteur de 26,76 € x 15,240 = 407,82 €

Soit un total, pour le poste de dépenses de santé futures, de 601,30 €.

L’incidence professionnelle

Il est constant que Madame [S] était un dermatologue à la retraite au moment de la prise en charge litigieuse, l’intéressée faisant valoir qu’elle continuait à exercer son activité à titre gracieux auprès du syndicat de sa profession, notamment en organisant des journées de dépistage.
Elle fait état d’un sentiment d’isolement éprouvé consécutivement à la cessation de cette activité et ajoute avoir aussi dû renoncer à un poste de vacataire à temps partiel qui lui avait été proposé.

L’expertise retient l’arrêt de l’activité non rémunérée au titre du préjudice d’incidence professionnelle.

De leur côté, les parties défenderesses s’opposent à la demande indemnitaire, arguant que l’empêchement de pratiquer du bénévolat ne caractérise pas le préjudice en jeu, que la demanderesse n’a pas subi de dévalorisation sur le marché du travail ou de perte de chance professionnelle ni n’a été contrainte de changer de poste et qu’elle ne justifie pas des activités de dépistage alléguées ni du lien entre l’arrêt de celles-ci et le sinistre, considérant que la causalité tient davantage à sa cataracte.

Néanmoins, sont ici en jeu les préjudices non pécuniaires attachés à l’activité professionnelle, telle la perte des contacts sociaux permis par le monde du travail, de sorte que l’exigence d’une rémunération ne figure pas parmi les critères requis.
Madame [S] justifie par ailleurs du paiement en 2015 et 2016 de sa cotisation pour inscription au tableau de l’Ordre des Médecins du Rhône et la souscription à effet au 22 juillet 2015 d’un avenant à son contrat d’assurance responsabilité professionnelle auprès de la MACSF, avec mention d’une activité sous forme de soins à titre gracieux à ses proches et amis et participation à titre gracieux à des campagnes de dépistage.
Etant observé que la demanderesse n’aurait pas engagé ce genre de dépenses si elle n’avait pas poursuivi son activité médicale.
Enfin, le fait dommageable à l’origine d’une baisse de l’acuité visuelle de la victime doit nécessairement être relié à un arrêt de l’activité de consultation en dermatologie qui est incompatible avec ce type de défaillance, susceptible de compromettre la bonne qualité des diagnostics.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que le préjudice est caractérisé, de sorte que Madame [S] recevra à ce titre une indemnité de 5 000 €.

Le déficit fonctionnel temporaire

L’expert [D] distingue trois phases de déficit qui seront réparées en considération d’une indemnité quotidienne globale de 30 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité:

-déficit de 20 % du 20 janvier 2016 au 1er septembre 2016, soit une période de 226 jours justifiant une indemnité de 1 356 €
-déficit de 18 % du 2 septembre 2016 au 31 mars 2017, soit une période de 211 jours justifiant une indemnité de 1 139, 40 €
-déficit de 16 % du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 639 jours justifiant une indemnité de 3 067, 20 €.
D’où une réparation totale de 5 562, 60 € ramenée à la somme de 5 556, 60 € conformément à la demande.

Les souffrances endurées

Ce sont les douleurs physiques et morales causées par le sinistre et les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [D] à hauteur de 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ce chiffrage et de la durée des souffrances, une somme de 7 000 € sera allouée à Madame [S].

Le préjudice esthétique temporaire

Un dommage de 1,5 sur 7 a été retenu par l’expert médical, étant observé que Madame [S] a dû porter durant plusieurs mois un verre d’occlusion foncé côté gauche.
La nature de ce dommage doit conduire à accorder à Madame [S] une indemnité de 1 200 €.

Le déficit fonctionnel permanent

Le rapport d’expertise retient une invalidité de 15 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1951 et donc âgé de 67 ans lorsque la consolidation a été acquise le 31 décembre 2018.
Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 1 430 € , une indemnité de 21 450 € sera allouée à la victime.

Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.

Le rapport [D] considère qu’il existe un préjudice d’agrément pour les activités de jardinage et entretien du jardin, peintures et encadrement, sans préciser s’il était retenu une incapacité à exécuter ces activités ou seulement une gêne.
Il y est également fait mention d’une gêne sociale à cause de la photophobie obligeant Madame [S] à porter très souvent un chapeau et des verres teintés, sans lien avec le type de préjudice en question.

Les explications de Madame [S] restent très nébuleuses à ce sujet, l’emploi de l’imparfait relativement aux activités en cause laissant penser qu’elles ne sont désormais plus accomplies.
A titre de justificatif, la demanderesse renvoie à des clichés photographiques représentant un jardin dont rien n’établit qu’il s’agit du sien ni que celui-ci était entretenu par ses soins, étant observé que le tribunal a déjà relevé que la demanderesse a recouru dès avant le sinistre aux services d’un professionnel.
Elle produit également des photographies d’une pièce utilisée comme atelier de peinture, de plusieurs toiles et d’un cours de peinture, toutes non datées et qui ne renferment aucun élément d’authentification de nature à les relier à l’intéressée.
Par ailleurs, les renseignements médicaux en présence ne permettent pas de considérer que son état séquellaire fait obstacle d’une manière ou d’une autre à la pratique des activités alléguées.
En conséquence, le tribunal accordera à Madame [S] une indemnité de 1 500 € conforme à l’offre émise en défense au titre d’une simple gêne.

Récapitulatif

Au regard de tout ce qui précède, le dommage de madame [S] sera fixé ainsi : 478, 46 € + 453, 30 € + 1 175, 21 € + 601,30 € + 5 000 € + 5 556, 60 € + 7 000 € + 1 200 € + 21 450 € + 1 500€ = 44 414, 87 €, somme au paiement de laquelle le Docteur [P] et son assureur seront condamnés en deniers ou quittances.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le chirurgien et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la demanderesse conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités indentiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Il n'est pas nécessaire de le déclarer commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne en deniers ou quittances le Docteur [Y] [P] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS tenus in solidum à régler à Madame [R] [S] la somme de 44 414, 87 €

Condamne in solidum le Docteur [Y] [P] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [R] [S]

Condamne in solidum le Docteur [Y] [P] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS à régler à Madame [R] [S] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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