TJ 69123, 30 mars 2026, RG 24/02362
Vérifier : TJ 69123, 30 mars 2026, RG 24/02362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02362 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7BR
Jugement du 30 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL AXIOME AVOCATS - 130
la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547
la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1962
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
[P], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [K] [B],
domicilié POLYCLINIQUE [Localité 1]-NORD, POLYCLINIQUE [Localité 1]-NORD, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE ASSURANCES [Localité 3] SANTE FRANCAIS, (MAC SF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [D],
domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain - CPAM de l’Ain
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice et ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la [Localité 4] dont le siège est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2017, alors qu’elle se rendait à la Polyclinique [Localité 1]-Nord pour un contrôle de l’évolution d’une fracture non déplacée du plateau tibial gauche, Madame [L] [O] a glissé et l’une de ses béquilles s’est enfoncée dans ses côtes, provoquant un traumatisme de l’hypocondre gauche.
Le lendemain, un scanner commandé par la persistance de douleurs abdominales a mis en évidence une fracture de la rate, associée à un hémopéritoine et un saignement. Dans ce contexte, Madame [O] a été opérée le jour même par le docteur [A] [D], chirurgien viscéral, aux fins d’une splénectomie, en présence du docteur [K] [B], anesthésiste-réanimateur. Une hypotension très importante a conduit le chirurgien à pratiquer une reprise chirurgicale dans la soirée, qui a montré une hémorragie sur un vaisseau court gastrique. A l’issue de ce second geste, Madame [O] a présenté des troubles neurologiques, consécutifs à une ischémie médullaire, responsables d’une paraplégie.
Madame [O] et son assureur « garantie des accidents de la vie » [P] ont saisi le juge des référés, lequel a ordonné une expertise confiée aux docteurs [N], spécialisé en anesthésie-réanimation, et [G], chirurgien viscéral, lesquels ont déposé leur rapport le 6 avril 2021.
Suivant transaction du 31 janvier 2023, [P] a indemnisé son assurée dans les limites des postes de préjudices et des plafonds contractuellement fixés.
Par acte de commissaire de justice signifié les 14, 19, 27 février et 13 mars 2024, Madame [L] [O] et [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les docteurs [D] et [B], la MACSF en qualité d’assureur du docteur [B], l’ONIAM et la CPAM de l’Ain.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Madame [L] [O] et [P] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et MACSF ASSURANCES à payer à Madame [L] [O] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 23 595,00 € Perte de gains professionnels actuels : 17 252,37 € Incidence professionnelle : 50 000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 € Préjudice sexuel : 20 000,00 € Préjudice d’établissement :15 000,00 € TOTAL : 131 847,37 €
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et MACSF ASSURANCES à payer à [P] la somme de 602 762 € en remboursement des sommes qu’elle a réglées à Madame [L] [O]
A titre subsidiaire, pour le cas où aucun manquement fautif ne serait retenu à la charge ni du docteur [A] [D], ni du docteur [K] [B], ou pour le cas où l’indemnisation du préjudice de Madame [O] ne serait que partiellement mise à la charge du docteur [D] et du docteur [B],
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [L] [O] au titre de la solidarité nationale les sommes suivantes, déduction faite de l’éventuelle part des préjudices mise à la charge des médecins :
Déficit fonctionnel temporaire : 23 595,00 € Perte de gains professionnels actuels : 17 252,37 € Incidence professionnelle : 50 000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 € Préjudice sexuel : 20 000,00 € Préjudice d’établissement :15 000,00 € TOTAL : 131 847,37 €
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B], MACSF ASSURANCES et l’ONIAM, ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à Madame [L] [O] et à [P] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B], MACSF ASSURANCES et l’ONIAM, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux du référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A titre principal, Madame [O] et son assureur recherchent la responsabilité des deux médecins sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ils reprochent au docteur [D] une indication de splénectomie totale injustifiée, un contrôle insuffisant de l’hémostase puis un défaut de surveillance post-opératoire. Ils s’opposent à une nouvelle expertise, relevant que l’avis médical produit dans le cadre de l’instance correspond au dire déposé devant les experts qui y ont déjà répondu.
Les demanderesses font grief au docteur [B] un défaut de surveillance de l’hémoglobine et un défaut d’anticipation de la commande de sang pour la transfusion, ainsi que des manquements dans la prise en charge de l’hypotension, ce qui a prolongé le choc hémorragique.
Par ailleurs, Madame [O] et [P] contestent l’existence d’un état antérieur tiré d’un facteur de risque vasculaire causé par le tabagisme, soulignant que le collège d’expert a conclu seulement à une possible vulnérabilité.
En tout état de cause, les demanderesses estiment que le préjudice résultant des manquements fautifs précités est entier et ne saurait être limité à une perte de chance.
Subsidiairement, Madame [O] conclut à l’existence d’un accident médical non fautif, dont l’indemnisation relèverait de la solidarité nationale, les conditions fixées par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique étant remplies.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, le docteur [A] [D] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [L] [O] et la compagnie [P] de l’intégralité de leurs demandes
DEBOUTER la CPAM de l’Ain de l’intégralité de ses demandes
Le METTRE HORS DE CAUSE
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure de contre-expertise confiée à un autre collège d’experts spécialisés en chirurgie viscérale et en anesthésie-réanimation
A titre infiniment subsidiaire, et au regard de l’incidence de l’état antérieur de Madame [O] à hauteur de 30% et dans la limite d’une responsabilité du docteur [D] à hauteur de 10%
ALLOUER à Madame [O] des sommes qui ne sauraient excéder :
Déficit fonctionnel temporaire : 1265,06 eurosIncidence professionnelle : 560 euros Préjudice esthétique temporaire : 280 eurosPréjudice sexuel : 560 euros
DEBOUTER Madame [O] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’établissement
ALLOUER à la compagnie [P] des sommes qui ne sauraient excéder :
Assistance par tierce personne temporaire : 1369,41 eurosAssistance par tierce personne définitive : 15 736,45 eurosSouffrances endurées : 1750 eurosDéficit fonctionnel permanent : 15 680 eurosPréjudice esthétique permanent : 840 euros
DEBOUTER [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [O] et [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Madame [O] et la compagnie [P] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure.
Le docteur [D] conteste toute faute dans la prise en charge de Madame [O]. S’appuyant sur l’avis du professeur [S] qu’il verse au débat, il maintient que l’indication de splénectomie totale était licite au regard de l’état hémodynamique de Madame [O]. Ensuite, il considère que la durée d’une intervention chirurgicale n’est pas un critère de qualité et rappelle avoir noté le contrôle de l’hémostase sur le compte-rendu de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu sur la base des suppositions des experts. Concernant le suivi post-opératoire, le chirurgien estime que la patiente était sous la responsabilité du docteur [B] et de l’équipe infirmière. Par ailleurs, le docteur [D] soutient que le saignement d’un vaisseau court gastrique est un accident médical non-fautif.
Le docteur [D] ajoute que les séquelles de Madame [O] sont liées à un état antérieur tiré de son tabagisme et à l’état de choc prolongé en l’absence de surveillance et de réanimation adaptées imputable au docteur [B].
Subsidiairement, le docteur [D] conclut à une contre-expertise au regard de l’avis critique du professeur [S]. Il rappelle avoir été absent pour raisons de santé lors de l’accedit, ce qui ne lui a pas permis de s’expliquer directement face aux experts.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, le docteur [K] [B] et son assureur MACSF sollicitent du tribunal de :
REJETER tout ou partie des demandes indemnitaires
LIMITER la quote-part d’imputabilite du docteur [B] à 29,4 % du préjudice total
REJETER la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise
REJETER toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre
REJETER ou REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses
REJETER, ou REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par les tiers payeurs ; la MACSF s’opposant à tout règlement en capital (viager) des débours à venir réclamés par le tiers payeur
PRONONCER la suspension de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile
LIMITER la condamnation du docteur [B] à verser à la somme de 1 500 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [B] et son assureur estiment que, indépendamment de savoir si initialement Madame [O] a été victime d’un aléa thérapeutique ou d’une faute médicale, seul un retard de prise en charge de cet accident médical initial, à savoir le collapsus, peut être reproché à l’anesthésiste-réanimateur, à l’origine uniquement d’une perte de chance d’éviter l’ischémie médullaire évaluée à 70%. Ils ajoutent que Madame [O] présentait un état antérieur symptomatique, provoqué par son tabagisme, qui participe à son état séquellaire à concurrence de 30%.
En outre, ils insistent sur les fautes commises par le docteur [D], dans l’indication de splénectomie totale, dans l’exécution technique du geste, puis dans le suivi post-opératoire, lesquelles justifient un partage de responsabilité à concurrence de 60% pour l’anesthésiste et de 40% pour le chirurgien.
En définitive, ils admettent une part de responsabilité de 29,4%.
Par ailleurs, ils s’opposent à l’organisation d’une contre-expertise, critiquant l’avis du professeur [S] produit par le docteur [D].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Le RECEVOIR en ses écritures, les disant bien fondées
REJETER toute demande indemnitaire qui pourrait être formulée par [P] pour défaut de qualité à agir
REJETER la demande de condamnation de l’ONIAM formulée par Madame [O] en présence de fautes commises par les docteurs [D] et [B] dans sa prise en charge
REJETER la demande de contre-expertise formulée par le docteur [D]
En conséquence,
PRONONCER purement et simplement sa mise hors de cause
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble des demandes dirigées contre l’ONIAM
CONDAMNER tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
L’ONIAM constate que [P] ne forme, à raison, aucune prétention à son endroit, dès lors que l’assureur ne dispose d’aucun recours contre lui. Rappelant le caractère subsidiaire de son intervention, l’ONIAM soutient que Madame [O] a été victime de manquements fautifs commis par les deux médecins en cause. Il s’oppose à toute contre-expertise, observant que le docteur [D] était représenté et que l’avis du professeur [S] a été écarté par les experts.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, la CPAM de l’Ain sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 847 723,28 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et MACSF ASSURANCES à lui payer 1 191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et MACSF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Partageant l’analyse de Madame [O] et son assureur, la CPAM exerce son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ses débours.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité des docteurs [D] et [B]
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
*Selon les experts, l’indication chirurgicale par laparotomie est licite compte tenu de l’état hémodynamique instable de la patiente et l’objectivation par scanner d’une fracture de la rate associée à un hémopéritoine et un saignement actif. En revanche, ils qualifient d’inopportune la splénectomie totale, dès lors que l’examen anatomopathologique révèle une rupture capsulaire de 7 mm avec une brèche parenchymateuse de 1 mm de profondeur, permettant une chirurgie conservatrice. Ils critiquent également la rapidité de l’opération (31 minutes de la peau à la peau) et l’imprécision du compte-rendu opératoire, en ce qu’il n’évoque pas le terme « exploration ». Ils ajoutent que « compte tenu de la complication hémorragique secondaire », le contrôle de l’hémostase leur paraît insuffisant. Ils considèrent ensuite que la reprise chirurgicale s’est faite avec retard, suite à un défaut de surveillance du docteur [D], dans la mesure où, dès sa sortie du premier bloc, Madame [O] est hypotendue et hypotherme, où aucun hémocue de contrôle n’est réalisé avant 22h30.
Concernant la prise en charge par le docteur [B], ils relèvent la tardiveté des contrôles d’hémocue, de la commande de sang et de la transfusion, ainsi que l’absence de mise en place d’amine vasopressive alors que Madame [O] présente un collapsus persistant et une hypothermie. Les experts notent que la patiente est de nouveau sous la surveillance du docteur [B] après la seconde intervention, et ce jusqu’au 30 avril à 20 heures. Ils concluent à des soins non conformes aux bonnes pratiques en raison d’une surveillance inadaptée, en particulier sur le plan hémodynamique (pas de cathéter artériel) et d’un retard dans la mise en œuvre des thérapeutiques (pas de commande de sang anticipée, pas d’amine vasopressive).
Les experts judiciaires estiment que la paraplégie subtotale dont est désormais atteinte Madame [O] est consécutive à une ischémie médullaire, elle-même secondaire à un collapsus prolongé dans les suites d’une splénectomie totale.
*Concernant l’indication de splénectomie totale, le tribunal relève d’emblée que les experts qualifient ce choix « d’inopportun » (page 13) puis de « très discutable » (page 17) mais pas de fautif. Le docteur [D] verse au débat un avis du professeur [S] qui note que l’état hémodynamique instable et l’hémopéritoine chez une patiente qui prenait un traitement anti-coagulant rendaient difficile le bilan lésionnel de l’atteinte de la rate. A la lumière de cette observation, le tribunal note dans les commémoratifs du rapport d’expertise que, le 29 avril 2017 vers 15 heures, Madame [O] a présenté une douleur thoracique s’ajoutant à son hypotension et une désaturation, qui a justifié un angioscanner thoraco-abdomino-pelvien en suite duquel le radiologue a immédiatement avisé le médecin urgentiste, qui a prévenu le docteur [D] à 15h37. Madame [O] a été admise au bloc opératoire à 16h30. Cela signifie que la splénectomie litigieuse est intervenue dans un contexte d’urgence, qui n’a pas nécessairement permis d’envisager une chirurgie conservatrice. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure à une faute dans l’indication de splénectomie totale.
*Concernant l’insuffisance du contrôle de l’hémostase, si le compte-rendu opératoire mentionne effectivement une « toilette péritonéale » et un « contrôle de l’hémostase », le tribunal rejoint l’avis des experts sur la rapidité de ce contrôle, surtout lorsque le saignement d’un vaisseau court gastrique est une complication hémorragique connue et redoutée après des splénectomies en urgence, comme l’indique le professeur [S] dans son avis produit précisément par le docteur [D]. Ainsi, la durée totale de l’intervention sur Madame [O] (31 minutes) ne permet pas de se convaincre que le contrôle de l’hémostase a été normalement attentif et suffisant, de sorte que le saignement non détecté du vaisseau court gastrique a maintenu Madame [O] dans un état hémodynamique instable dès sa sortie du premier bloc opératoire.
*Concernant la tardiveté de la reprise chirurgicale reprochée au docteur [D], le tribunal observe comme le chirurgien que Madame [O] a quitté le bloc opératoire pour la salle de soins post-interventionnelle, où elle a été extubée vers 19 heures, avant d’être transférée dans l’unité de surveillance continue « sous la responsabilité des anesthésistes-réanimateurs qui assurent une permanence 24h/24 » selon les experts. Le docteur [D] ne sera contacté qu’à 22h29 et la seconde opération aura lieu à 23h30. Dès lors, si cette deuxième intervention est considérée comme tardive, il ne ressort pas suffisamment du rapport d’expertise que le docteur [D] ait été en mesure d’en décider plus tôt. Le retard ne peut donc lui être imputé.
*Concernant le suivi par le docteur [B], les experts mettent en évidence une tardiveté dans les contrôles, les commandes de sang puis les transfusions, ainsi que dans l’injection d’amine vasopressive, à la fois entre les deux opérations, et après la seconde intervention. Pendant toutes ces heures, Madame [O] est en collapsus. Le docteur [B] estime que seul un retard de prise en charge de ce collapsus, à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’ischémie médullaire, peut lui être imputé. Pour écarter cette analyse et retenir un manquement fautif de l’anesthésiste-réanimateur dans les soins apportés à Madame [O] à l’origine de l’intégralité de son préjudice, le tribunal observe à la lecture du rapport d’expertise que l’état hémodynamique de Madame [O] s’est amélioré sous l’impulsion du docteur [H], lequel a pris la relève du docteur [B] le 30 avril à 20 heures, en ce qu’il « a optimisé le remplissage et les posologies d’amines vasopressives en particulier face à la mise en place d’un cathéter artériel et d’une pression artérielle continue ». Les experts concluent qu’à partir de cette date, la suite de la prise en charge ne souffre d’aucune critique particulière. Ainsi, ce n’est pas qu’un simple retard, mais une succession de décisions médicales du docteur [B] qui est à l’origine du maintien de Madame [O] dans un collapsus prolongé.
*Les docteurs [D] et [B] invoquent tous deux l’état antérieur de Madame [O], tiré de son tabagisme, comme ayant une incidence sur ses séquelles.
Sur ce point, les experts judiciaires indiquent : « on sait que la moelle lombo-sacrée présente une sensibilité particulière à l’ischémie, qui chez cette patiente a possiblement été aggravée en raison d’un facteur de risque vasculaire compte tenu d’un tabagisme sévère, d’autant que des lésions d’athérome aortique sont documentées sur l’angioscanner du 9 mai 2017. Ce risque vasculaire lui confère une certaine vulnérabilité sans que l’on puisse le préciser davantage sur le plan statistique, tout en précisant que le bas débit en rapport avec le collapsus prolongé est sans conteste l’élément le plus important dans la genèse de cette ischémie médullaire. Par conséquent nous estimons que cette ischémie médullaire est de la responsabilité du docteur [D] et du docteur [B]. »
Le tribunal relève les précautions de langage des experts, qui ne concluent pas de manière certaine à un lien de causalité entre le tabagisme de Madame [O] et l’ischémie médullaire dont elle a été victime. Il ne peut donc être retenu que l’état antérieur de la demanderesse a participé à son dommage.
*Il résulte de ce qui précède que le tribunal a pris en compte une partie des moyens et arguments soulevés par le docteur [D], ce qui signifie que ce dernier a été en mesure de discuter les conclusions expertales en dépit de son absence à l’accedit, étant rappelé qu’il y était représenté par des médecins-conseils et avocat. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
*En considération des manquements fautifs précédemment relevés, Madame [O] et [P] sont fondés à solliciter la condamnation in solidum des deux médecins à réparer le préjudice corporel de la patiente. Au stade de l’obligation à la dette, il n’y a donc pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les deux praticiens.
Le tribunal constate ensuite que les défendeurs ne forment aucun appel en garantie entre eux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage des responsabilités au titre de la contribution à la dette.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [O] et le recours subrogatoire de [P]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 30 novembre 2019.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
La CPAM de l’Ain sollicite le remboursement des frais médicaux exposés avant la consolidation, pour un montant de 415 510,39 euros, lequel n’est pas discuté par les défendeurs. Il doit être fait droit à la demande.
Assistance par tierce personne temporaire
Pour suivre les conclusions de [P], ce poste sera examiné au stade de l’assistance par tierce personne permanente. Madame [O] ne forme aucune demande personnelle.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
Ce poste de préjudice étant temporaire, il n'y a pas lieu d'imputer la rente invalidité qui vient réparer un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation.
Madame [O] calcule ses pertes de gains professionnels actuels sur la base de son revenu annuel perçu en 2016, année précédant l’accident médical, soit 30 114 euros, ce qui équivaut à 2509,50 euros par mois. Les parties défenderesses sollicitent la production des avis d’imposition antérieurs à 2016 et des bulletins de paie.
Si le tribunal déplore que Madame [O] se soit obstinée à ne pas produire ses bulletins de paie et avis d’imposition antérieurs à l’accident médical, il observe que les indemnités journalières versées par la CPAM (43,80 euros par jour, soit 1314 euros par mois), dès lors qu’elles équivalent à environ 50% du revenu brut dans la limite du plafond, sont en cohérence avec le revenu déclaré. Il est également notable que, pour le calcul de la pension d’invalidité, l’organisme social a pris pour base un revenu annuel de 30 824,21 euros (pièce n°2 de la CPAM). Il sera donc retenu un salaire mensuel de 2509,50 euros.
La perte de revenus s’établit à :
Revenus qui auraient dû être perçus : ((2509,50/30 j x 2 j pour la période du 29 au 30 avril 2017 = 167,30 €) + (2509,5 x 31 mois = 77 794,50 €) =) 77 961,80 €A déduire, les revenus perçus figurant sur les avis d’imposition : (11 026/365 j x 247 j = 7461,43 euros pour l’année 2017) + (30 139 euros pour l’année 2018) + (8109euros pour l’année 2019) = 45 709,43 eurosA déduire : 15 000 euros versés par PACIFICATotal : 17 252,37 euros.
Par ailleurs, [P] est fondée en son recours à concurrence de 15 000 euros pour ce poste de préjudice.
La CPAM de l’Ain sollicite le remboursement des indemnités journalières versées avant la consolidation entre le 4 juin 2017 et le 31 mars 2019, soit la somme de 43 537,20 euros. Il sera fait droit à la demande.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
La CPAM de l’Ain sollicite la somme de 51 956,14 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 15 mars 2024, ainsi que la somme capitalisée de 207 393,14 euros pour les arrérages à échoir.
Le docteur [B] et son assureur s’opposent à toute condamnation en capital au titre des arrérages à échoir. Pour autant ils n’émettent pas d’observation sur les quantums réclamés par le tiers payeur.
Par suite, il sera accordé à la CPAM de l’Ain la somme de 51 956,14 euros au titre des arrérages échus, ainsi que la somme de 207 393,14 euros au titre des arrérages à échoir sous condition d’engagement de chacune des dépenses.
Assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Dans les commémoratifs de leur rapport, les experts judiciaires indiquent que Madame [O] était autonome sur les transferts lit/fauteuil et la douche lors de son retour à domicile. Ainsi l’aide humaine a porté sur les courses, le ménage, le linge, les sorties. Elle a été estimée à 2h/jour pendant les vingt week-ends de permission entre octobre 2017 et fin-février 2018, puis à 12h/semaine jusqu’au déménagement dans un logement plus adapté, enfin à 8h/semaine. En conclusion, et après réception des dires, les experts retiennent un besoin de tierce personne de 10h/semaine pour les courses, le ménage et quelques sorties.
La compagnie [P] indique avoir réglé à Madame [O] une somme de 280 387 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, ainsi décomposée :
Tierce personne du 1er mars 2018 au 30 novembre 2019 à 10 heures par semaine : (640 jours x 1,43 heure/jour) x 14 € = 12 813 € Arrérages échus après la consolidation, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022 : (1 127 jours x 1,43 heure/jour) x 14 € = 22 563 € Tierce personne viagère : annuité de 8 942 € sur la base de 17,15 € de l’heure et de 365 jours par an : 8 942 € x 27,40 € (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 60 ans, BCRIV 2021) = 245 011 €.
Le taux horaire appliqué par [P] sur l’assistance par tierce personne définitive est inférieur aux tarifs pratiqués par les structures professionnelles, de sorte que les critiques émises par les défendeurs sur ce point doivent être écartées. Il sera donc fait droit au recours de [P] en intégralité.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La question du revenu annuel de Madame [O] a été tranchée au stade des pertes de gains professionnels actuels.
La société [P] indique avoir réglé la somme de 6 575 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après déduction de la rente invalidité versée par la société AG2R et la rente invalidité de la CPAM.
Le tribunal note qu’un seul relevé de la société AG2R est versé au débat, correspondant à la rente versée sur l’année 2020, mais [P] admet que cette rente a été reconduite jusqu’au 62 ans de Madame [O].
Le tribunal remarque également que la somme de 8 968 euros figurant à la ligne « pensions d’invalidité » sur l’avis d’imposition 2020 pour les revenus perçus en 2019 par Madame [O] n’est pas précisément identifiée, de sorte qu’il n’est pas établi s’il s’agit de la rente de la société AG2R (selon la thèse des demanderesses) ou de la rente de la CPAM versée à compter du 1er avril 2019.
Concernant la créance de la CPAM, le tribunal relève une importante discordance entre le relevé de débours définitif du 3 juin 2022, où le total (arrérages échus et rente capitalisée) de la rente invalidité s’élève à 78 386,61 euros (pièce n°13 des demanderesses), le relevé de débours définitif du 23 juillet 2024, où le total de la rente invalidité s’élève à 129 326,41 euros (pièce n°1 de la CPAM) et l’attestation d’invalidité du 5 avril 2024, où le total de la rente invalidité s’élève à 124 952,14 euros (pièce n°2 de la CPAM). Ces différences s’expliquent en partie par la durée des arrérages échus, par la date prise en compte pour le calcul du capital représentatif et par le point d’euro de rente consécutif à cette date (et donc à l’âge de la bénéficiaire). Le tribunal ignore ce qui a été exactement versé à Madame [O], et à quelles dates.
Dès lors, il sera retenu le calcul de pertes de gains professionnels futurs de [P] tel que développé dans ses écritures. Il impute une créance totale de la CPAM de 78 386,61 euros qui sera seule retenue, faute pour l’organisme social d’être plus précis sur l’effectivité de ses versements et sa prétention dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc accordé la somme de 6 575 euros à la société [P] et la somme de 78 386,61 euros à la CPAM de l’Ain.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [O] fait valoir que son contrat d’assurance n’a pas indemnisé la diminution du montant de sa retraite, l’abandon de sa profession et son inactivité professionnelle contrainte. Les parties défenderesses soulignent qu’elle avait 57 ans à la date de la consolidation, ce qui signifie que l’essentiel de sa carrière était accompli.
Si l’impact sur les droits à la retraite n’est pas démontré par Madame [O], il n’en demeure pas moins qu’elle s’est subitement retrouvée dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de sa paraplégie. L’incidence professionnelle est donc caractérisée et il sera accordé une somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT).
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 29 avril 2017 au 2 mars 2018, soit 308 jours.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 3 mars 2018 au 30 novembre 2019, soit 638 jours.
Il résulte du rapport d'expertise que Madame [O] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 30 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : (308 j x 30€/j =) 9240 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : (638 j x 30€/ j x 75% =) 14 355 euros
Total : 23 595 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
En suite de sa chute ayant occasionné un traumatisme de l’hypocondre, Madame [O] a subi une fracture de la rate accompagnée d’un hémopéritoine avec saignement actif. Il est acquis que la prise en charge fautive des docteurs [D] et [B] a eu pour conséquence une ischémie médullaire à l’origine d’une paraplégie, soit un état séquellaire particulièrement grave, sans commune mesure avec la situation initiale. Les souffrances endurées sont évaluées par les experts à 5,5 sur 7. La société [P] a versé une indemnité de 38 000 euros cohérente avec le contexte et les souffrances, tant physiques que morales, subies par son assurée. La compagnie d’assurance est donc totalement fondée en son recours.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Madame [O] se prévaut de l’évaluation expertale qui fixe à 4 sur 7 le préjudice esthétique temporaire, compte tenu du défaut d’image. Elle invoque l’alitement, l’usage du fauteuil roulant et, de manière générale, son état diminué aux yeux des autres pendant ses hospitalisations et sa rééducation.
L’offre des défendeurs à concurrence de 4 000 euros est satisfactoire et doit être retenue.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 % compte tenu de la paraplégie.
Le docteur [B] s’en rapporte sur l’indemnisation versée par [P] à concurrence de 3540 euros le point. Le docteur [D] conclut à une valeur de point de 3200 euros, qui n’est pas suffisante au regard de l’état séquellaire.
Il sera fait droit en intégralité au recours de [P], à hauteur de 247 800 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Les experts judiciaires fixent le préjudice esthétique à 4 sur 7 en considération du défaut d’image, tenant à l’utilisation d’un fauteuil roulant.
[P] a réparé ce préjudice par une indemnité de 15 000 euros, qui n’est pas incohérente avec l’évaluation médico-légale. Il sera fait droit en intégralité à son recours.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Les experts judiciaires retiennent ce préjudice, compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles. Les défendeurs ne le contestent pas, mais ils discutent la liquidation, offrant 8000 euros.
Etant rappelé que Madame [O] est devenue paraplégique, elle subit un préjudice morphologique et un préjudice lié à l’acte sexuel. Il lui sera accordé une indemnité de 10 000 euros.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Madame [O] soutient avoir été quittée par son compagnon, qui n’a pas supporté la paraplégie et ses contraintes. Elle estime être en difficulté pour nouer de nouvelles relations affectives compte tenu de ce handicap.
Les défendeurs relèvent à juste titre que Madame [O] n’a pas revendiqué ce préjudice auprès des experts. Le tribunal observe également qu’elle leur a déclaré être célibataire, sans évoquer l’existence de sa relation au moment des faits. Elle n’apporte aucune pièce sur ce point. Il n’est donc pas établi que l’accident médical fautif a entraîné la séparation de Madame [O] et de son compagnon. En revanche, il peut être raisonnablement retenu que la gravité de l’état séquellaire de la demanderesse, constitué par sa paraplégie, complique la réalisation d’un nouveau projet de vie conjugale, ce qui caractérise un préjudice d’établissement qui sera réparé par une somme de 5 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [O] s'établit de la manière suivante :
- Pertes de gains professionnels actuels : 17 252,37 euros
- Incidence professionnelle : 15 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 23 595 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- Préjudice sexuel : 10 000 euros
- Préjudice d’établissement : 5 000 euros
Total : 74 847,37 euros
Le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
***
La créance de la CPAM de l’Ain s'établit de la manière suivante :
- Frais médicaux : 415 510,39 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 43 537,20 euros
- Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 78 386,61 euros
- Dépenses de santé futures : 51 956,14 euros au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures, ainsi que la somme de 207 393,14 euros au titre des arrérages à échoir sous condition d’engagement de chacune des dépenses
Total hors dépenses de santé futures à échoir : 589 390,34 euros
Le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 589 390,34 euros, hors dépenses de santé futures à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 207 393,14 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir, sous condition d’engagement des dépenses.
***
Le recours de la société [P] s’établit de la manière suivante :
- Assistance tierce personne temporaire et définitive : 280 387 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 15 000 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 6 575 euros
- Souffrances endurées : 38 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 247 800 euros
- Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Total : 602 762 euros.
Le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’Ain, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. En l’absence de production de l’ordonnance de référé, les dépens de l’instance en référé ne peuvent être intégrés.
Le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES seront également condamnés in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Madame [O] et [P], la somme de 2 500 eurosA la CPAM de l’Ain, la somme de 1 000 euros.
Il est équitable de laisser à l’ONIAM la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1228 euros et d'un montant minimum de 122 euros, suivant l'arrêté du 18 décembre 2025.
Il sera donc accordé à la CPAM de l’Ain une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1191 euros, conformément à sa demande.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de contre-expertise
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES à payer à Madame [L] [O] la somme de 74 847,37 euros en réparation de son préjudice corporel hors indemnités versées par la SA [P]
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 589 390,34 euros en remboursement de ses débours hors dépenses de santé futures à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande
ORDONNE la capitalisation des intérêts résultant de la condamnation précédente au profit de la CPAM de l’Ain, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 207 393,14 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir, sous condition d’engagement des dépenses
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES à payer à la SA [P] la somme de 602 762 euros en exécution de son recours subrogatoire
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Madame [O] et la SA [P], la somme de 2 500 eurosA la CPAM de l’Ain la somme de 1 000 euros
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [D], le docteur [K] [B] et la MACSF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 1191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE la demande tenant à écarter l’exécution provisoire de droit
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.