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TJ 69123, 19 mars 2026, RG 25/04764


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Date
19/03/2026
Numéro
25/04764
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69d7f316cdc6046d47ae9f6a

Texte de la décision

3,198 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE

CG
RG : N° RG 25/04764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJC

Minute : 26/01115

du 19 Mars 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [F] [G], demeurant 66 avenue de la Gare - 74100 ANNEMASSE
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Me Judie HAJJO, avocat au barreau de LYON, toque 146,

A

DEFENDEURS

Monsieur [C] [H], demeurant COTE SUD 133 boulevard Yves Farge, 3ème étage - Bâtiemnt A, porte A305 - 69200 VENISSIEUX - FRANCE
non comparant, ni représenté

Madame [O] [Q] épouse [H], demeurant COTE SUD 133 boulevard Yves Farge, 3ème étage - Bâtiment A, porte A305 - 69200 VENISSIEUX - FRANCE
non comparante, ni représentée

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 09 Octobre 2025

Vu les demandes de Monsieur [M] [F] [G] à l’audience du 19 Mars 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [C] [H], Madame [O] [Q] épouse [H] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Vu la non comparution de Monsieur [C] [H], Madame [O] [Q] épouse [H] à l’audience,

Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [M] [F] [G] dont la demande sera rejetée ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [C] [H], et Madame [O] [Q] épouse [H] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONSTATE que le Monsieur [M] [F] [G] renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [C] [H], et Madame [O] [Q] épouse [H] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,

DÉBOUTE le Monsieur [M] [F] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [H], et Madame [O] [Q] épouse [H] in solidum à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 19 Mars 2026 par Marion DUQUESNE, Juge, assistée de Cédric GUERIDO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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