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TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/06243


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Date
07/04/2026
Numéro
25/06243
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69d7f75ecdc6046d47aef016

Texte de la décision

3,247 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [C] [B],

Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [N]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQBW

N° MINUTE : 5/26

JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026

DEMANDERESSE
Madame [J] [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQBW

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 février 2025 délivrée à la requête de Madame [J] [C] [B] et signifiée à étude le 12 mars 2025 à Monsieur [H] [N], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ce dernier de payer à Madame [J] [C] [B] une somme de 1 000 euros.

Par courrier daté du 11 septembre 2025 et reçu par le greffe le même jour, Madame [J] [C] [B] a sollicité un certificat de non opposition que le greffe a interprété comme une opposition formée par Monsieur [H] [N] et a ainsi convoqué les parties à l'audience du 5 février 2026.

A cette audience, les parties comparaissent en personne.

Le Tribunal soulève d'office le caractère irrégulier de la présente procédure dans la mesure où l'opposition n'a pas été formée par Monsieur [H] [N].

En réponse, ce dernier ne conteste pas la créance en faisant part de difficultés financières et ne manifeste pas de volonté de faire opposition.

Le jugement à été mis en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [H] [N] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer datée du 10 février 2025 et signifiée le 12 mars 2025.

Or, en l'absence d'opposition régulièrement formée, l'ordonnance injonction de payer demeure valable.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [N] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Declare irrégulière l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas été formée par Monsieur [H] [N] ;

Constate que ladite ordonnance d'injonction de payer demeure valable;

Condamne Monsieur [H] [N] aux entiers dépens ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026

La Greffière La Présidente

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