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TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/04436


Vérifier : TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/04436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/04436
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69d7f91bcdc6046d47af0e50

Texte de la décision

8,044 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-randolph DUFAU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Amandine JOUANIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAG

N° MINUTE : 2/26

JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. CRISTAL AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0046

DÉFENDERESSE
S.C.I. CRG INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1355

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXA

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 27 février 2025, délivrée à la requête de la SAS CRISTAL AIR et signifiée le 3 avril 2025 à la SCI CRG INVEST, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la SAS CRISTAL AIR une somme de 4 087,19 € et celle de 6,09 euros au titre du coût de la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 28 avril 2025, la SCI CRG INVEST ( nouvellement dénommée GLDLD INVEST) a fait opposition à ladite ordonnance.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 5 février 2026.

A cette audience les parties sont assistées ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:

SAS CRISTAL AIR demande au Tribunal de :
- Débouter la SCI GLDLD INVEST del'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer déférée;
- Condamner la SCI GLDLD INVEST au paiement de la somme de 4 173,28 euros correspondant au montant des factures impayées à la société CRISTAL AIR outre les pénalités et frais de recouvrement et ce avec intérêts à compter de la première mise en demeure du 5 juin 2024;
- Condamner la SCI GLDLD INVEST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;
- Condamner la SCI GLDLD INVEST aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la requête en injonction de payer, les frais de signification de l'ordonanace du 27 février 2025 ainsi qu'aux frais engagés au titre des article A 444-32 et suivants du Code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

La SCI GLDLD INVEST demande au Tribunal de:
- Débouter la société Cristal Air de l'ensemble de ses demandes;
- La condamner au paiement de la somme de 26 407,08 euros;
- La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 3 avril 2025 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que la somme de 46 102,92 euros a déjà été réglée au titre des travaux réalisés par la société CRSTAL AIR relatif à l'installation d'un matériel de chauffage/rafraichissement et la modification des réseaux aéronautiques dans la salle de sport de la résidence de la société défenderesse.

En l'espèce, la SCI GLDLD INVEST conteste la somme de 4 173,28 euros sollicitée au titre de deux factures en faisant valoir l'inexistence de devis acceptés et signés et en soulignant l'existence d'un désaccord sur la réalisation de la fin des travaux et l'existence de malfaçons la contraignant à devoir faire appel à un autre entrepreneur.

S'il convient de constater que les devis correspondant aux factures n° 2004063 du 15 avril 2020 et n° 2004098 du 27 avril 2020 n'ont pas été signés, il convient également de relever que tel était également le cas pour les autre devis au titre desquels les factures ont été payées et qu'il ressort des échanges de courriels entre le parties datés des 19 et 20 janvier 2021 que la SCI GLDLD INVEST ne conteste pas le montant des sommes sollicitées au titre des deux factures mais conditionnent leur paiement au passage d'un technicien en indiquant dans le premier courriel qu'il “manque quelque petite chose à faire “ et en émettant le souhait dans un second courriel, que le technicien “finisse le travail qui n'a pas été fait”.

Il apparaît également que suite à ces échanges, la SAS CRISTAL AIR a proposé d'intervenir pour la mise en place d'une bouche supplémentaire dans la cave, la mise en place de la bouche dans le local électrique et la réparation de la gaine de l'armoire séchante, et que cette intervention a eu lieu en mars 2021 compte tenu de la teneur des échanges de février et mars versés aux débats.

Il en résulte que les travaux ont pris fin 24 mars 2021.

Or, la SCI GLDLD INVEST ne justifie d'aucune contestation postérieure à l'achévement des travaux notamment aux fins d'actionner la garantie quinquennale et biennale ou au moyen d'un constat d'huissier.

Le fait d'avoir mandaté la société ATMOSPH'AIR SERVICES trois ans plus tard, en octobre 2024, pour intervenir sur la climatisation gainable ne peut être analysé comme un élément de nature à prouver des malfaçons imputables aux travaux effectués par la société CRISTAL AIR d'une part, en raison de son caractère non contradictoire, d'autre part, en raison de son champ d'intervention distinct de celui pour lequel société CRISTAL AIR est intervenue notamment en modifiant les réseaux aérauliques de la salle de sport et non de l'ensemble des pièces de la résidence de la société défenderesse.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SCI GLDLD INVEST demeure redevable du solde des factures d'un montant total de 4 173,28 euros.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Il résulte de ce qui précède, que les travaux entrepris par la société ATMOSPH'AIR SERVICES ne suffisent pas à démontrer des malfaçons imputables à la société CRISTAL AIR.

Dès lors, la SCI GLDLD INVEST sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La SCI GLDLD INVEST doit supporter les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CRISTAL AIR l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,

Declare recevable en la forme l'opposition formée par la SCI GLDLD INVEST;

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance rendue à son encontre le 27 février 2025,

Condamne la SCI GLDLD INVEST à payer à la SAS CRISTAL AIR la somme de 4 173,28 euros ;

Condamne la SCI GLDLD INVEST à payer à la société CRISTAL AIR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SCI GLDLD INVEST aux dépens de l'instance comprenant les frais de requête en injonction de payer.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026

La Greffière La Présidente

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