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TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/00118


Vérifier : TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69d7f939cdc6046d47af1083

Texte de la décision

5,973 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
RCS DE [Localité 2] : N° B 313 536 898
BÂTIMENT “VOYAGER” [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
ni comparant, ni représenté

LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 6]
[Localité 5]
[Adresse 3]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
- Me Christine BEZARD FALGAS

Copie certifiée conforme
délivrées à
- Me Buno PICARD
- Me Julie COUTURIER

le
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,

Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024, publié le 17 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 sous la référence provisoire B214P02S00033, la SA American express carte France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [L], situés [Adresse 4] [Adresse 5] et [Adresse 6], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 69 714,47 euros, outre les intérêts et frais à compter du 27 juin 2025 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.

Suivant un jugement d'orientation du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment retenu la créance du poursuivant à hauteur de 69 714,47 euros, ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 et dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 13 novembre 2025.

Par jugement du 13 novembre 2025, le report de la vente forcée a été ordonné, le débiteur saisi ayant interjeté appel du jugement d’orientation et assigné le créancier poursuivant à comparaître devant le premier président de la cour d’appel aux fins de sursis à exécution.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2026 pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, puis prorogée au 9 avril 2026 dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

Par arrêt du 2 avril 2026, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement du 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

Dans la présente espèce, la cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement d’orientation du 4 septembre 2025, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 4 septembre 2025,

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 18 juin 2026 à 14 heures;

Désigne Me [I] [G], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [H] [Q], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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