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TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/00294


Vérifier : TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 25/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69d7f978cdc6046d47af1535

Texte de la décision

7,989 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HA

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE

S.N.C. CATM CARDINET
RCS DE [Localité 1] : 792 674 616
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 1] 17
RCS DE [Localité 1] : 490 416 468
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

S.A. LA BANQUE POSTALE
RCS DE [Localité 1] : 421 100 645
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
- Me Jean-Paul PETRESCHI

copie certifiée conforme
délivrées à
- Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER
- Me Claire BOUSCATEL

le

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 5 février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HA

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 septembre 2025, la société Forme express [Localité 1] 17 a enjoint à la société CATM Cardinet de lui régler sous huit jours une somme totale de 485 976 euros, l’avertissant qu’à défaut elle poursuivrait la vente forcée des biens et droits immobiliers lui appartenant et situés [Adresse 4], lots 99 à 109 et 114 à 150.

Par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 26 septembre 2025, la société CATM Cardinet a assigné la société Forme express [Localité 1] 17, créancier poursuivant, et la société Banque postale, créancier inscrit, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’il autorise la vente amiable des six lots suivants :
-lot n° 102 au prix de 55 000 euros,
-lot n° 109 au prix de 55 000 euros,
-lot n° 115 au prix de 55 000 euros,
-lot n° 120 au prix de 52 000 euros,
-lot n° 137 au prix de 55 000 euros,
-lot n° 148 au prix de 52 000 euros.
Elle demande, en outre, la condamnation de la société Forme express [Localité 1] 17 au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a :
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des lots saisis n° 102, 109, 115, 120, 137 et 148, dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur :
*au prix de 55 000 euros pour le lot n° 102,
*au prix de 55 000 euros pour le lot n° 109,
*au prix de 55 000 euros pour le lot n° 115,
*au prix de 52 000 euros pour le lot n° 120,
*au prix de 55 000 euros pour le lot n° 137,
*au prix de 52 000 euros pour le lot n° 148.
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 5 février 2026,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à la requérante.

A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué que la vente amiable était intervenue pour cinq lots, seul le lot n° 102 n’ayant pas été vendu. Elles ont précisé que l’ensemble des parkings étaient visés dans l’assignation aux fins de vente forcée délivrée par la société Forme express [Localité 1] 17.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Par courrier reçu le 3 avril 2026, le conseil de la Banque postale a demandé qu’il soit ordonné que la Caisse des dépôts et consignations pourra se libérer directement entre ses mains des sommes séquestrées à la suite des vente amiable des lots 109, 115, 120, 137, 148, compte tenu des conclusions de désistement du créancier poursuivant dans l’instance en vente forcée enrôlée sous le n° RG 25/396 et de l’accord du débiteur saisi. La société CATM Cardinet a indiqué par RPVA le 7 avril 2026 confirmer son accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le constat de la vente amiable

Aux termes de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l'article R.322-25, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, il est établi que les ventes des lots n° 109, 115, 120, 137, 148 sont respectivement intervenues par actes notariés des 29 janvier 2026 (lot 109), 30 janvier 2026 (lot 115), 2 février 2026 (lots 120 et 137) et 3 février 2026 (lot 148), aux prix de 55 000 ou 52 000 euros, conformes aux conditions fixées par le jugement d’orientation. Le prix en a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais taxés ont été acquittés par les acquéreurs.

Il convient donc de constater que les conditions prévues à l'article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef des débiteurs sur ces lots.

La vente amiable du lot n°102 ne peut en revanche être constatée et il est observé qu’aucune demande de vente forcée de ce lot n’a été formée à l’occasion de la présente instance.

Enfin, la demande de la Banque postale reçue en délibéré de voir ordonner que lui soient remis les prix de vente consignés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ne peut être prise en compte pour n’avoir pas été formée par voies de conclusions.

Au surplus, il est précisé qu’une telle demande se heurte aux dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que ces sommes sont acquises aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuées, étant rappelé que participent à la distribution l’ensemble des créanciers visés à l’article L. 331-1 (notamment ceux visés à l’article 2402 3° du code civil) et qu’aucune disposition n’autorise le juge de l’exécution à déroger aux règles prévues pour la distribution du prix de vente par les articles R. 322-1 et suivants.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition, en dernier ressort,

Constate la vente amiable des lots n° 109, 115, 120, 137 et 148 visés par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 septembre 2025 à la SNC CATM Cardinet ;

Ordonne la radiation des hypothèques prises de la SNC CATM Cardinet sur ces lots ;

Constate l’absence de vente amiable du lot n° 102, visé par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 septembre 2025 à la SNC CATM Cardinet ;

Dit que les dépens seront supportés par la SNC CATM Cardinet.

Le greffier Le juge de l’exécution

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