Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/06304


Vérifier : TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/06304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/06304
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69d7f9a6cdc6046d47af188a

Texte de la décision

8,292 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [X]
épouse [J] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Guillaume ANCELET

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQO4

N° MINUTE : 7/26

JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE REPRESENTE PAR AVIV GROUP GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0501

DÉFENDERESSE
Madame [E] [X] épouse [J] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQO4

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, délivrée à la requête de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et signifiée le 7 février 2025 à Madame [E] [U] [A] née [X], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une somme de 6 279,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 7 mars 2025, Madame [E] [U] [A] née [X] a fait opposition à ladite ordonnance.

A la suite d'un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 mais radiée faute de comparution des parties.

Par courrier daté du 22 septembre 2025 et reçu par le greffe le 25 septembre 2025, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle qui a été appelée et examinée à l'audience du 5 février 2026.

A cette audience, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son conseil, verse des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
- Condamner Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6 279,97 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix point à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire,
- Condamner Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6 279,97 euros en principal avec intérêts à compter du 24 mai 2024, conformément à l'article 1302 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- Condamner Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 280 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L441-6 du code de commerce ;
- Condamner Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- Condamner Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [E] [U] [A] née [X] aux entiers dépens.

Soutenant oralement ses conclusions, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au Tribunal de condamner Madame [E] [U] [A] née [X] à lui payer la somme de 6 279,97 euros au titre des sept factures impayées, celle de 40 euros pour chaque facture impayée, celle de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 février 2025 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Sur la demande de paiement

Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que la créance sollicitée est fondée tant dans son principe que dans son montant.

Dès lors, Madame [E] [U] [A] née [X] sera condamnée à payer la somme de 6 279,97 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix point à chaque échéance de chaque facture conformément aux conditions générales du contrat.

Sur les demandes subsidiaires

S'il convient de rappeler que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et non par leurs moyens de sorte qu'en retenant la demande principale, le juge n'a pas à examiner les demandes subsidiaires qui deviennent en conséquence sans objet, il convient de relever qu'à l'audience du 5 février 2026, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a corrigé ses conclusions écrites en sollicitant la condamnation de Madame [E] [U] [A] née [X] au paiement de la somme de la somme de 280 euros, à celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du caractère oral de la procédure qui a pour effet que les prétentions soutenues oralement priment sur les conclusions, il sera procédé à l'analyse de ces trois demandes.

Sur la demande de paiement de la somme de 280 euros

Compte tenu de l'existence de sept factures, il convient d'appliquer la somme forfaitaire de 40 euros par factures au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles D 441-5 et L 441-6 du code de commerce.

En conséquence, Madame [E] [U] [A] née [X] sera condamnée au paiement de la somme de 280 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société demanderesse ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement auquel il a déjà été fait droit conformément aux éléments susvisés.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros.

Sur les dépens

Madame [E] [U] [A] née [X] doit supporter les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Declare recevable en la forme l'opposition formée par Madame [E] [U] [A] née [X] ;

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance rendue à son encontre le 12 décembre 2024,

Condamne Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6 279,97 euros assortie des intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix point à chaque échéance de chaque facture ;

Condamne Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Deboute la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne Madame [E] [U] [A] née [X] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Deboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

Condamne Madame [E] [U] [A] née [X] aux dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.