TJ 35238, 3 avr. 2026, RG 24/01318
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 03 Avril 2026
N° RG 24/01318 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZIS
Epoux [J]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
au notaire
le :
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [Q] [R] [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 03 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Q] [S] et de Monsieur [Z] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Z] [I] [W] [J], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (35),
- Madame [Q] [R] [G] [S], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3] (35) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [S] et Monsieur [Z] [J] selon leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [N] [P], Notaire à [Localité 3], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au Notaire d’informer le Juge de l’acceptation de sa mission ;
DIT que le Notaire devra, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le Notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame [K], Juge commissaire, et à défaut tout autre Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DEBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande tendant à constater que Monsieur [Z] [J] a renoncé à toute récompense à son profit ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande de récompense de Monsieur [Z] [J] ;
RENVOIE Monsieur [Z] [J] devant le Notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier et de calculer le montant de l’indemnité d'occupation eu égard à cette valeur, en y appliquant un abattement de 20% ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de voir juger que la moto GUZZI immatriculée [Immatriculation 1] est un bien propre ;
DÉBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à pouvoir conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant [E] [J], née le [Date naissance 5] 2008 ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [E] [J] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Monsieur [Z] [J] et Madame [Q] [S] (du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* vacances scolaires de Noël : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;
* vacances scolaires d’été : les années impaires les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines de l'été chez le père, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, inversement les années paires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d'aller chercher l’enfant à la sortie des cours ou au domicile de l'autre parent selon le cas ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;
DIT que les autres frais (frais médicaux importants non remboursés, frais de voyage scolaire ou linguistiques, coût du permis de conduire, frais de scolarité et de fournitures, activités extra-scolaires, transport) seront partagés par moitié entre les parents, en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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