TJ 78646, 7 avr. 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00572 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQQQ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SAUR VALLEE DE [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[L] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION
SOCIÉTÉ SAUR VALLEE DE [Localité 2]
Société dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Mme [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000235 du 7 avril 2025, Mme [L] [V] a été condamnée au paiement de la somme de 2350,33 € à la SAUR VALLEE DE [Localité 2], outre 235,03 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Rambouillet du 17 octobre 2025, elle a formé opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 3 février 2026, seule Mme [L] [V] comparait, bien que la SAUR VALLEE DE [Localité 2] ait accusé réception de la convocation.
L’affaire a été mis en délibéré au 7 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’absence du demandeur n’est justifiée par aucun motif légitime, ce qui emporte caducité de la requête en injonction de payer, sans qu’il soit possible d’examiner la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Il sera rappelé que par conséquent, en l’absence de relevé de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l’article 1419 du code de procédure civile s’appliquera, lequel dispose que le juge des contentieux de la protection constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En d’autres termes, si aucun relevé de caducité n’est sollicité dans le délai imparti, l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000235 du 7 avril 2025 sera automatiquement annulée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAUR VALLEE DE [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer de la SAUR VALLEE DE LA [Localité 3] à l’encontre de Mme [L] [V], en date du 26 mars 2025 ;
DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l'instance sera éteinte et par application des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000235 du 7 avril 2025 sera non avenue ;
CONDAMNE la SAUR VALLEE DE [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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