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TJ 62119, 11 mars 2026, RG 24/00689


Vérifier : TJ 62119, 11 mars 2026, RG 24/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24/00689
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69d803bfcdc6046d47afc97b

Texte de la décision

9,754 caractères

1ère chambre civile

[K] [U]
c/
[W] [R]
ASEJ62

copies et grosses délivrées
le

à Me GUILBERT
à Me BERTRAND
à Me FLAJOLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJT
Minute: 238 /2026

JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 2026

A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 11 Février 2026 tenue par GOTHEIL Salomé,, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,

Dans l’instance concernant :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U] né le 28 Février 1997 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 67 rue Benjamin Favre - 59119 WAZIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8019 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

Association ASEJ, es qualité d’administrateur ad hoc de [D] [U] née le 2 décembre 2020 à Lambres les Aire., dont le siège social est sis 25 rue Arthur Lamendin - 62400 BETHUNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2312 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [W] [R] née le 16 Juin 1999 à DECHY, demeurant 18 rue du Rhin et Danube - Apt 11 Résidence Ile-de-France - 62160 BULLY LES MINES

représentée par Me Anne-laure PERREZ, avocat postulant au barreau de DOUAI et Me Marine FLAJOLET, avocat plaidant au barreau de BETHUNE

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président(e) : GOTHEIL Salomé,,
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, Premier Vice-président, RAMEE [B], Vice-Présidente,

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 11 Février 2026.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2026.

La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2020 à Lambres-lez-Douai (Nord), Mme [W] [R] a donné naissance à l'enfant [D], [B], [C] [U], reconnu par déclaration conjointe de Mme [W] [R] et M. [K] [U] le 29 septembre 2020.

Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles mineurs a désigné l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [D] [U] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité engagée par M. [K] [U].

Par exploit de commissaire de justice daté du 20 février 2024, M. [K] [U] a assigné Mme [W] [R], devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire comparative des sangs et s'il y a lieu, d'annuler sa reconnaissance de paternité.

Mme [W] [R] a comparu à l’instance. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.

Par jugement du 9 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain, afin de procéder aux prélèvements nécessaires sur : M. [K], [H], [L] [U], né le 28 février 1997 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [W], [M], [C] [R], née le 16 juin 1999 à Dechy (Nord), l’enfant [D], [B], [C] [U], née le 02 décembre 2020 à Lambres-lez-Douai (Nord)

L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2025.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 10 février 2026 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 février 2026 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [K] [U] sollicite du tribunal de céans de :
Constater dire et juger ou déclarer que M. [K] [U] est le père de [D] [U], née le 2 décembre 2020 à Lambres-lez-Douai ;Ordonner la transcription du jugement relativement à la filiation de l’enfant en marge de l’acte de naissance de [D] [U] ;Rappeler qu’il sera procédé à la transmission du présent jugement par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune au dépositaire de l’acte conformément aux dispositions de l’article 1054 du Code de procédure civile, que le jugement à intervenir sera notifié, à la diligence du greffe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune ;Condamner Mme [W] [R] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise génétique ;Débouter Mme [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Dans le dernier état de leurs écritures communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [W] [R] sollicite du tribunal de céans de :
Constater que la paternité de M. [K] [U] à l’égard de [D] est établie ;Débouter M. [K] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 1240 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 14 octobre 2025, l'ASEJ demande à la présente juridiction de :
Entériner les conclusions du rapport génétique déposé le 20 mai 2025 ;Constater que M. [K] [U] est le père de [D] [U] née le 02 décembre 2020 à Lambres-lez-Douai ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Selon avis écrit en date du 6 février 2026, M. le procureur de la République conclut au rejet des demandes de M. [K] [U] eu égard aux conclusions de l’expertise génétique, confirmant qu’il est bien le père de l’enfant [D] [U].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en contestation de paternité

En vertu de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

En l’espèce, le rapport d'expertise biologique de l’IGNA en date du 20 mai 2025 indique que "M. [K] [U] présente des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [D] [U] » en sorte que « la probabilité de paternité est supérieure à 99,99999% », concluant dès lors que « la paternité de M. [K] [U] vis-à-vis de l’enfant [D] [U] est extrêmement vraisemblable ».

Cette analyse n’est pas remise en cause par les parties.

En conséquence, il convient de constater que la paternité de M. [K] [U] est établie à l’égard de l’enfant [D] [U].

Sur la demande d’indemnisation présentée par M. [K] [U]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [K] [U] sollicite une indemnisation au motif que Mme [W] [R] savait depuis l’origine qu’il était le père de l’enfant et, en lui indiquant qu’il ne l’était pas, l’a éloigné de [D]. Il indique s’être désinvesti après que sa paternité a été remise en cause, ce qui lui a causé un préjudice moral.

Cependant, M. [K] [U] produit comme pièce une attestation de Mme [Z] [N], laquelle indique avoir été témoin d’un appel entre M. [K] [U] et Mme [W] [R] au cours duquel cette dernière remettait en cause la paternité de M. [K] [U]. Elle n’indique pas que Mme [W] [R] aurait refusé que ce dernier voie [D], comme il l’explique dans ses conclusions. En outre, les échanges de SMS produits entre les parties, outre le fait qu’ils ne soient ni datés, ni ne permettent d’en authentifier les auteurs, ne permettent pas non plus de rapporter la preuve d’un refus de maintien des liens entre M. [K] [U] et sa fille de la part de Mme [W] [R].

M. [K] [U] ne démontre ainsi pas que son désinvestissement auprès de l’enfant [D] ait été imposé par Mme [W] [R], ni qu’elle ait commis de faute avant ou lors de la procédure en contestation de paternité.

Dès lors, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute, M. [K] [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [K] [U] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

DIT que M. [K] [U], né le 28 février 1997 à Lens (Pas-de-Calais) est le père de l’enfant [D] [U], né le 02 décembre 2020 à Lambres-lez-Douai (Nord) ;

DIT que l’enfant [D], né le 02 décembre 2020 à Lambres-lez-Douai (Nord), conservera le nom de : [U] ;

CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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