TJ 19272, 31 mars 2026, RG 25/00114
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF55
AFFAIRE : [Y] [I], [T] [C] époux [U], [X] [U] épouse [C] C/ E.U.R.L. [R] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I], [T] [C] époux [U]
né le 05 octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [U] épouse [C]
née le 21 Novembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentés par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [R] [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 24 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2026, Monsieur [Y] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont fait citer l’EURL [R] [A] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise des travaux de réalisation en 2024 d’une zone d’aménagement extérieur de leur maison qui sont affectés de désordres et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2026, l’EURL [R] [A] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise en indiquant avoir effectué le travail pour lequel elle a été missionnée, et à titre subsidiaire, émet toutes protestations et réserves.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées aux débats, que suivant devis des 21 jun et 30 octobre 2024, Monsieur [Y] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont confié à l’EURL [R] [A] des travaux d’aménagement de l’accès extérieur à leur maison devant l’entrée et le garage. Selon le rapport d’expertise amiable de POLYTECH, les travaux sont affectés de désordres esthétiques nécessitant une reprise. L’EURL [R] [A] n’ayant pas comparu lors de ces opérations d’expertise et n’ayant pas repris les désordres, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés des requérants qui en sont les principaux bénéficiaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure engagée à des fins purement conservatoires par la partie requérante ne permettant pas de qualifier la défenderesse de “perdante”, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [C] et Madame [X] [U] épouse [C].
Pour les mêmes raisons, il conviendra de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
- de se rendre sur les lieux : [Adresse 6]
- examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités évoqués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable
- fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination
- en rechercher les causes et origines
- fournir tous éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et les éventuelles mesures conservatoires à adopter, chiffrer le coût desdits travaux et desdites mesures
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- faire les comptes entre les parties
- faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
DISONS que Monsieur [Y] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 2 700 euros avant le 1er mai 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs, ce compris les frais de l’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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