TJ 19272, 10 mars 2026, RG 25/00101
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFK4
AFFAIRE : [A] [M], [E] [N] C/ S.A.S. SP [O], Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES : DEMANDEURS
Madame [A] [M]
née le 11 février 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [N]
né le 20 juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SP [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [A] [M] ont fait citer la SAS SP [O] et la SA [Localité 1] Assurances devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner une expertise des travaux de ravalement de leur façade effectués en 2017 qui présentent des fissures. Au terme de leurs conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2026, ils soulignent que le [Localité 1] doit garantir ces désordres dans la mesure où, au moment de la réalisation des travaux, la SP [O] était assurée auprès de cette compagnie.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 19 février 2026, la SA [Localité 1] Assurances sollicite à titre principal de voir rejeter la demande d’expertise au motif que les désordres ne sont pas de nature décennale et à titre subsidiaire de voir prendre acte de ses protestations et réserves.
La SAS SP [O] n’a pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [E] [N] et Madame [A] [M] que les travaux de ravalement de leur façade par la SAS SP [O] et [Localité 1] Assurances, réceptionnés en 2017, présentent des désordres avec notamment des fissures, aucune solution amiable n’ayant toutefois pu aboutir.
Monsieur [E] [N] et Madame [A] [M] ont donc un intérêt à voir ordonner une mesurse d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties susceptibles de voir engager l’instance au fond à leur encontre à un titre quelconque, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement de cette action mais juste de constater qu’au moment où les travaux ont été réalisés, la SAS SP [O] était assurée auprès de la compagnie [Localité 1].
Il conviendra de d’ordonner la mesure d’expertise ce aux frais avancés des requérants qui en sont les principaaux bénéficiaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoire par Monsieur [E] [N] et Madame [A] [M], il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ces derniers
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
- de visiter l’ouvrage en présence de l’ensemble des parties dument convoquées, le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation,
- décrire les moyens pour y remédier et les chiffrer ;
- donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d‘étre fixés ;
- en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, autoriser le requérant sera autorisé à faire exécuter à ses rais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le controle de bonne fin de l’expert ; - répondre à tous dires auxquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation.
- de faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Monsieur [E] [N] et Madame [A] [M] d’une avance sur frais d’expertise de 2 300 euros dont il devront être en mesure de justifier au plus tard le 10 avril 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [N] et Madame [A] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le Juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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