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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 9 avr. 2026, RG 26/00404


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00404
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69d809d9cdc6046d47b049f6

Texte de la décision

12,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00404 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJTF

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 09/04/2026

Madame [Q] [Y]

C/

Monsieur [C] [O] [E]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP BRUMM - AMIET - BRIATTA - CERATO
- [C] [O] [E]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM - AMIET - BRIATTA - CERATO, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, Mme [Q] [Y] a loué à M. M. [C] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], ainsi qu’une place de parking en sous-sol et un stationnement extérieur.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Mme [Q] [Y] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.698,00 € au titre des loyers et charges échus au 13 juin 2025.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Mme [Q] [Y] a fait assigner M. M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,Ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Condamner le locataire à payer la somme de 2.895,25 € au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal,Condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à leur départ définitif ;Condamner le locataire à payer la somme de 700,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution à venir.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 24 décembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 février 2026.

A cette audience, Mme [Q] [Y] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4.061,13 €, au titre des loyers et charges échus au 2 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que le dernier règlement complet du loyer date de juillet 2025 et que la présente dette locative ne fait pas partie du dossier de surendettement déposé par M. [C] [E].

Cité par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, M. [C] [E] comparaît. Il ne conteste pas la dette mais expose avoir des problèmes financiers et avoir déposé un dossier de surendettement. Il ne formule aucune proposition de délais.

L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 février 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Mme [Q] [Y] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 2 février 2026, la dette locative de M. [C] [E] s’élève à la somme de 4.061,13 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le contrat de bail du 15 juillet 2024 unissant les parties stipule en son article VIII « CLAUSE RESOLUTOIRE » qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 27 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 août 2025.

- Sur l’expulsion

En l’espèce, le défendeur n’ayant pas repris le paiement de son loyer, l’expulsion de M. [C] [E] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à, ce stade, purement hypothétiques.

M. [C] [E] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. M. [C] [E] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Mme [Q] [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Q] [Y] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [C] [E] sera condamné à lui verser la somme de 500,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE M. [C] [E] à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 4.061,13 € (décompte arrêté au 2 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2024 entre Mme [Q] [Y] d'une part, et M. [C] [E], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], ainsi qu’une place de parking en sous-sol et un stationnement extérieur, sont réunies à la date du 11 août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [C] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. M. [C] [E] à verser à Mme [Q] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [Q] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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