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TJ 92050, 25 mars 2026, RG 24/00943


Vérifier : TJ 92050, 25 mars 2026, RG 24/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24/00943
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
69d80eb9cdc6046d47b0ad67

Texte de la décision

5,769 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 25 Mars 2026

N° R.G. : N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5ZB

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. CANOPY FAMILY

C/

Société civiles [X] [Localité 1]

Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2026,

Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;

DEMANDEUR

S.C.I. CANOPY FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Chloé LAVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

Société civiles [X] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Benoit PERRINEAU de la SELEURL PERRINEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0259

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l’assignation du 4 janvier 2024 délivrée à la requête de la SCI Canopy Family à l’encontre de la société civile [X] Fougères,

Vu le jugement en date du 13 juin 2024 du tribunal de proximité de Vanves relatif au bornage judiciaire sous le numéro de RG n°11-22-000417,

Vu l’appel interjetée du jugement précité du 13 juin 2024 devant la cour d’appel de Versailles par la SCI Canopy Family,

Vu les conclusions d’incident demandant le sursis à statuer par la société civile des Fougères transmises par voie électronique le 25 novembre 2024,

Vu les conclusions d’incident demandant le sursis à statuer par la SCI Canopy Family transmises par voie électronique le 8 janvier 2025,

Vu l’audience de plaidoirie de l’incident du 9 janvier 2026 et la mise en délibéré au 25 mars 2026,

Vu la constitution de Me [Localité 4] et le message RPVA du 17 mars 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de sursis à statuer

Les parties sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles suite à l’appel interjeté par la SCI Canopy Family du jugement du 13 juin 2024 du tribunal de proximité de Vanves relative au bornage judiciaire de la parcelle de cette dernière.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l’espèce, les parties s’accordent sur cette demande de sursis à statuer estimant que le bornage judiciaire est un élément central et nécessaire à la résolution de la présente instance.

La présente instance ayant notamment pour objet une revendication de propriété, il convient d’attendre une décision définitive au fond sur la question du bornage.

En conséquence, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de [Localité 5].

II - Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.

Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. La demande de la SCI Canopy Family fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Versailles suite à l’appel du jugement du 13 juin 2024 du tribunal de proximité de Vanves,

DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,

REJETTE la demande de la SCI Canopy Family formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2026 pour message des parties sur la décision de la cour d’appel de [Localité 5],

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD

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