TJ 59606, 31 mars 2026, RG 24/01253
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/01253 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/292
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [J], [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000150 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q], [S], [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors du délibéré, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [J], [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Nord)
et
Monsieur [Q] [S] [C] [W], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 7] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 23 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DÉBOUTE Mme [J], [R] [Y] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [Q] [S] [C] [W] à payer à Mme [J], [R] [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Mme [J], [R] [Y] de sa demande tendant à se voir attribuer l’intégralité des meubles meublant le domicile conjugal ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [G], [Q], [H] [W] et [T], [B], [N] [W] est exercée en commun par les deux parents Mme [J], [R] [Y] et M. [Q] [S] [C] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [G], [Q], [H] [W] et [T], [B], [N] [W] au domicile de Mme [J], [R] [Y] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Q] [S] [C] [W] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que M. [Q] [S] [C] [W] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DEBOUTE Mme [J], [R] [Y] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Q] [S] [C] [W] à verser à Mme [J], [R] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [Q] [S] [C] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8].
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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