TJ 35288, 30 mars 2026, RG 22/00420
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Texte de la décision
JUGEMENT du 30 Mars 2026
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DCEX
S.A.R.L. SANTA LUCIA La Société SANTA LUCIA (COSA NOSTRA), S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750 096 364, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société LE FINISTERE RCS [Localité 3] 777 616 863
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 05/01/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SANTA LUCIA (COSA NOSTRA),
S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750 096 364, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
LE FINISTERE ASSURANCE
RCS [Localité 3] 777 616 863,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Charles OGER, avocat au barreau de Nantes , avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2018, la société SANTA LUCIA a souscrit auprès de la Société LE FINISTERE ASSURANCE (LE FINISTERE) une police «Multirisque des professionnels » portant le numéro 1068522 couvrant notamment les risques d’exploitation.
Suite à l’épidémie de COVID 19, la société SANTA LUCIA a été contrainte de cesser toute activité en raison de la propagation de l’épidémie, frappant le territoire nationale, entre le 16 mars et le 2 juin 2020, en application des arrêtés du Ministre des Solidarités et de la Santé en date des 14 et 15 mars 2020 , puis entre le 30 octobre et le 9 juin 2021, conformément au Décret du Premier Ministre du 29 octobre 2020.
Suivant courrier recommandé en date du 30 juillet 2021,la Société SANTA LUCIA s’est rapprochée de la société LE FINISTERE pour obtenir la garantie de ses pertes d’exploitation, en lui produisant une évaluation des pertes effectuées par son expert comptable et lui a demandé le versement de la somme de 52.850 €, outre l’indemnisation des pertes d’exploitation entre le 2 avril 2021 et la date de reprise effective de son activité, à compter de cette reprise.
La société LE FINISTERE lui ayant répondu , par courrier en date du 21 août 2021, qu’aucune indemnisation ne saurait intervenir dès lors que la fermeture administrative de son établissement, causée par l’épidémie de COVID 19, n’a pas fait suite à un «dommage matériel couvert par la garantie dommages accidentels», la société SANTA LUCIA a fait assigner la société précitée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2022 afin que ce tribunal:
- Reconnaisse acquise l’obligation de garantie de la Société LE FINISTERE ;
- Juge non-écrite la clause figurant dans la police d’assurance visant à conditionner la prise en
charge des pertes d’exploitation « pour des raisons sanitaires » à la survenance d’un
« dommage matériel couvert par la garantie dommages accidentels » ;
- Nomme un Expert Judiciaire afin de quantifier les pertes d’exploitation pouvant donner lieu à indemnisation;
- Condamne par provision la Société LE FINISTERE à prendre en charge une quote part des pertes d’exploitation telles que déterminées par l’ Expert-Judiciaire .
-Condamne la société LE FINISTERE aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 mai 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société LE FINISTERE ayant constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, puis mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Postérieurement à l’ouverture des débats et à l’examen de l’affaire, ce tribunal a été informé par le Greffe que la société SANTA LUCIA avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 16 septembre 2025.
L’ouverture de cette procédure prononcée après l’examen de l’affaire n’a pas pour effet d’interrompre l’instance.
Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du présent jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA, le 18 décembre 2023, la société SANTA LUCIA a demandé au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la fermeture de son établissement à la suite de l’épidémie de COVID 19 résulte d’une décision émanant d’une autorité administrative interdisant l’accès à son établissement pour des raisons sanitaires;
- DECLARER NON ECRITE la clause ci-dessous reproduite en cas d’indemnisation justifiée par des raisons sanitaires :
“Dès lors que celle-ci est la conséquence de dommages matériels couverts par la garantie
dommages accidentels”
-DIRE ET JUGER que les critères d’indemnisation de la société SANTA LUCIA concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la Société LE FINISTERE sont réunis ;
En conséquence,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de déterminer les pertes d’exploitations réelles de la Société SANTA LUCIA pendant la période d’application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et du Décret du Premier Ministre du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des restaurants ;
- SURSEOIR A STATUER sur le montant définitif de l’indemnisation pour pertes d’exploitation, dans l’attente du rapport définitif de l’Expert.
- CONDAMNER la Société LE FINISTERE à verser à la Société SANTA LUCIA la somme de 35.000 Euros à valoir sur l’indemnité définitive qui sera calculée à dire d’Expert.
Subsidiairement,
- CONDAMNER la société LE FINISTERE ASSURANCE à lui payer la somme de 52.850 €;
En toutes hypothèses,
-CONDAMNER la Société LE FINISTERE à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Société LE FINISTERE aux entiers dépens de la présente instance,
-RAPPELER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la société SANTA LUCIA fait valoir qu’elle remplit les conditions stipulées à la police d’assurances pour obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation ayant dû fermer son établissement , en raison d’une interdiction d’accès émanant des autorités administratives en lien avec la crise sanitaire. Elle ajoute qu’elle remplit également les autres conditions personnelles du contrat d’assurances, l’assurance souscrite étant “une assurance tous risques , couvrant tous les risques à l’exception de ceux qui sont énumérés dans la police et que les pertes d’exploitation n’étant pas exclues, elles sont garanties par l’assureur. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause limitant la prise en charge assurantielle aux seuls dommages matériels couverts par la garantie « dommage accidentels » prive de substance le contrat d’assurance et se prévaut de la sanction y afférent à savoir le caractère non écrit de la dite clause sur le fondement de l’article 1170 du code civil. Elle demande la désignation d’un expert judiciaire pour chiffrer les pertes d’exploitation qu’elle a subies et à titre subsidiaire la condamnation de son assureur à l’indemniser sur la base de l’évaluation réalisée par son expert comptable.
***
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société LE FINISTERE a demandé au tribunal de :
A titre principal,
-DEBOUTER la société SANTA LUCIA de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-LIMITER la condamnation du FINISTERE ASSURANCE à une somme ne pouvant excéder
30.000€ en application du tableau de garantie,
-DEBOUTER la société SANTA LUCIA de toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société SANTA LUCIA à assumer la charge des dépens,
-CONDAMNER la société SANTA LUCIA à payer la somme de 8.000€ au FINISTERE
ASSURANCE an application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition à garantie, la société LE FINISTERE fait valoir que les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société SANTA LUCIA ne prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’à la condition qu’elle soit consécutive à un dommages matériel. Ce qui n’est pas démontré en l’espèce par la société SANTA LUCIA puisque celle-ci ne justifie pas de l’existence d’un dommage matériel affectant le local commercial ou l’immeuble contenant celui-ci. Elle rappelle, en outre, que la jurisprudence retient que la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public ne peut entraîner la perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil ; que plusieurs tribunaux judiciaire dont celui de [Localité 4] ont jugé qu’une fermeture administrative ne répond pas à la définition contractuelles des dommages matériel et accidentel , s’agissant de la même police d’assurance que celle souscrite par la demanderesse et que la Cour d’appel de [Localité 4] a été amenée à se prononcer et a jugé que la garantie LE FINISTERE ASSURANCE n’était pas mobilisable tant au titre de la garantie principal qu’au titre des extensions de garantie. Elle conteste ensuite que la clause litigieuse sur laquelle elle fonde son refus de garantie puisse vider de toute substance la police souscrite et qu’elle puisse être sujette à interprétation. Elle s’oppose à la demande d’expertise, affirmant que cette demande à pour finalité de pallier à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve de l’existence des pertes exploitation alléguées. Elle oppose, en dernier lieu, le plafond de la garantie souscrite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées.
*** MOTIFS:
*Sur la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société LE FINISTERE:
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les parties sont liées par les termes de leur contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution de l’obligation doit prouver son existence . Celui qui se prétend libéré de l’obligation doit prouver le fait ayant éteint l’obligation.
Il découle de l’article précité que la preuve de l’existence et du contenu du contrat incombe à celui l’invoque.
Il résulte de la jurisprudence constante que lorsque le contrat , objet du litige, est un contrat d’assurance, la preuve de la réunion des conditions de garantie incombe à l’assuré , alors que la preuve de la réunion des exclusions de garantie pèse sur l’assureur.
En l’espèce, il est constant que la société SANTA LUCIA, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a fait l’objet de mesures administratives liées à la crise sanitaire de la COVID 19, comme l’ensemble des restaurateurs, consistant à la fermeture au public de son établissement avec possibilité de poursuite de l’activité, réduite à la livraison et à la vente à emporter et que ces mesures ont nécessairement impacté l’activité économique de la société précitée.
Il est également constant que la société SANTA LUCIA a souscrit auprès de la société LE FINISTERE, à effet au 1er janvier 2018, une police d’assurance «Multirisque des professionnels » portant le numéro 1068522. Les conditions particulières de cette police comprennent une garantie responsabilité civile et une garantie dommages accidentels notamment pour les pertes d’exploitation .
Les conditions générales prévoient que la garantie au titre de la perte d’exploitation “s’exerce lorsque l’interruption totale ou partielle de l’exploitation est due à un sinistre ayant atteint le local commercial et /ou l’immeuble contenant celui-ci et résulte des risques couverts directement suite à un un sinistre Dommage accidentel et qu’il est pris en charge au titre des dommages accidentels , la réparation financières des dommages matériels directs subis aux lieux indiqués aux conditions personnelles par les biens assurés et résultant d’un dommage accidentel.
Au termes des stipulations contractuelles, le dommage accidentel est défini comme “un dommage matériel survenu par cas soudain, fortuit ou imprévu ” et comme “ la détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal et, dans le cas d'un hôtelier, la disparition des biens appartenant à des clients ayant loué une chambre"
La perte d'exploitation est définie comme “les pertes pécuniaires que l'assuré peut subir du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité consécutive à un dommage matériel garanti”.
Dès lors, il ressort de ces définitions contractuelles, comme le soutient l’assureur, que pour que la garantie perte d’exploitation soit mobilisable, elle doit être consécutive à un dommage accidentel ayant affecté le local commercial, dommage nécessairement matériel et suppose une détérioration ou une destruction de ce dernier ou de l'un de ses éléments.
Or en l’espèce, la société SANTA LUCIA ne justifie ni n’allègue d’un dommage matériel à l’origine de la perte d’exploitation subie et la crise sanitaire de la covid 19 ne peut être analysée au regard de la jurisprudence actuelle comme constitutive d’un dommage matériel affectant le local ou l’immeuble le contenant.
S’il est effectivement stipulé, comme l’allègue la société SANTA LUCIA “ que la garantie perte d’exploitation est accordée en cas d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives , civiles et militaires ou fermeture temporaire par décision administrative pour des raisons sanitaires , cette garantie n’est néanmoins mobilisable , dès lors qu’elle est la conséquence des dommages matériels couverts par la garantie dommages accidentels.
Il n’est pas contesté que la fermeture administrative a été prononcée non pas en raison de l’existence d’un dommage matériel mais suite à la survenance de la pandémie, constituant un risque pour la santé publique et à la mise en place de mesures destinées à prévenir la contamination virale.
Dans ces conditions en l’absence de démonstration de l’existence de dommage matériel subi par le local commercial de la société SANTA LUCIA, la garantie de la société LE FINISTERE n’apparaît pas mobilisable.
La société SANTA LUCIA fonde ensuite ses prétentions sur la garantie stipulée au titre de “l’extension” soutenant que l’assurance souscrite étant “une assurance tous risques , tous les risques sont couverts à l’exception de ceux qui sont énumérés dans la police et que les pertes d’exploitation n’étant pas exclues, elles sont garanties par l’assureur.
Or il ressort de la lecture de cette clause que les extensions de garantie ne sont mobilisables que pour autant que la perte d’exploitation soit consécutive à un dommage matériel couvert, dommage matériel, qui selon la définition contractuelle rappelée précédemment, n’est pas démontré par la société SANTA LUCIA.
En effet, contrairement à ce que fait valoir la société SANTA LUCIA la perte de clientèle ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage matériel, n’affectant que le fond de commerce, élément incorporel ne pouvant être l’objet que d’un préjudice immatériel.
En outre , comme le souligne la société LE FINISTERE , les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaires par les autorités administratives au sens de la police d’assurances n’ont pas eu pour effet d’interdire l’accès de l’établissement au public, l’accès demeurant possible dans le cadre d’une activité de vente à emporter.
S’agissant de la demande émise par la société SANTA LUCIA à voir déclarer non écrite la clause en cas d’indemnisation justifiées par des raisons sanitaires “Dès lors que celle-ci est la conséquence de dommages matériels couverts par la garantie dommages accidentels”, la société LE FINISTERE soutient qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais d’une clause de définition du risque et qu’ainsi les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ne lui sont pas applicables.
Il ressort des conditions générales de la police souscrite que la clause litigieuse figure au chapitre relatif à l’objet du contrat et définit les pertes d’exploitation entrant dans le champ de la garantie, en formulant une exigence précise et générale .
Cette clause doit , dès lors, être analysée en une clause de définition du risque et non en une clause d’exclusion.
La société SANTA LUCIA allègue que la clause litigieuse vide de sa substance la garantie accordée, dès lors qu’elle limite la prise en charge assurantielle aux seuls dommages matériels couverts par la garantie dommages accidentels en se fondant sur l’article 1170 du code civil.
L’article 1170 du Code civil, dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Or la société SANTA LUCIA ne démontre pas que la garantie perte d’exploitation ne serait jamais mobilisable suite à la définition restrictive retenue. Contrairement à ce qu’elle allègue la garantie perte d’exploitation souscrite trouve son application , dans l’hypothèse où un dommage matériel est à l’origine de la fermeture de l’établissement.
La société LE FINISTERE souligne que les conditions générales envisage cinq cas complémentaires de prise en charge au titre de la garantie perte d’exploitation, dont le dernier est relatif à la fermeture temporaire par décision administratives pour des raisons sanitaires et donne des exemples de situations où la garantie serait mobilisable notamment l’hypothèse d’un sinistre affectant un local ou des bâtiments situés aux abords immédiats de l’établissement, ou l’hypothèse d’une entrave matérielle d’accès aux locaux résultant d’un arrêté de péril, ou celle d’une fermeture temporaire par décision administrative pour des raisons sanitaire en lien avec un cas de contamination d’eau, de fuite de produits toxiques survenus sur des sites industriels ( hors locaux de l’assuré) et générant des fermetures.
Dès lors , la société SANTA LUCIA sera déclarée non fondée en sa demande à voir déclarer non écrite la clause litigieuse.
Eu égard à l’ensemble des éléments précitées, il y a lieu de retenir que la garantie souscrite par la société SANTA LUCIA auprès de la société LE FINISTERE, au titre des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable, les clauses particulières et générales, qui sont dépourvues d’ambiguïté, devant recevoir application.
En conséquence, la société SANTA LUCIA sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions émises à l’encontre de la société LE FINISTERE.
*Sur le demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SANTA LUCIA partie succombant, supportera les dépens de la présente instance.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas condamner la société SANTA LUCIA , société dont la liquidation judiciaire a été prononcée, au versement d’une indemnitée fondée sur l’article 700 du code précité.
La société SANTA LUCIA, partie succombant, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article précité.
* Sur l’exécution provisoire:
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
DECLARE la société SANTA LUCIA non fondée en son action initiée à l’encontre de la société LE FINISTERE,
En conséquence,
DEBOUTE la société SANTA LUCIA de l’ensemble des prétentions émises à l’encontre de la société LE FINISTERE,
DEBOUTE la société LE FINISTERE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SANTA LUCIA aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge.
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