TJ 35288, 30 mars 2026, RG 21/01130
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Texte de la décision
Minute du 30 Mars 2026
ORDONNANCE JME
N° RG 21/01130 - N° Portalis DBYD-W-B7F-C7SV
[H] [G] épouse [W]
C/
[Z] [G] épouse [A], [Y] [G] épouse [P], [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE du 30 Mars 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2026, le conseil de Mme [H] [W] a adressé une requête en rectification d’une omission matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 8 décembre 2025 par le juge de la mise en état.
Par courrier en date du 25 février 2026, les conseils des parties défenderesses ont été invités à présenter leurs observations sur le bien fondé de cette requête, sans rappel de l’affaire à une audience.
Par messages RPVA du 5 mars 2026, le conseil de Mme [P] a indiqué ne pas avoir d’observation à faire valoir.
Les conseils des autres parties défenderesses n’ont pas fait d’observation.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, les conditions de l’article précité sont réunies, l'omission matérielle étant caractérisée par l’oubli du mot “recevable” dans le deuxième paragraphe du dispositif.
Dans ces conditions, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance prononcée le 8 décembre 2025 est entachée d’une omission purement matérielle.
RECTIFIE la dite ordonnance, dans son dispositif, de la manière suivante:
DECLARE Madame [H] [G] épouse [W] recevable à voir figurer dans le partage, une indemnité de réduction à la charge de sa copartageante, Madame [Y] [G] épouse [P], au titre des contrats d’assurances-vie, à concurrence de la somme de 11.739,40 €,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 8 décembre 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge de la mise en état.
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