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TJ 42218, 10 mars 2026, RG 25/00852


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00852
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d81417cdc6046d47b11a3d

Texte de la décision

5,589 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00852 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7XJ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Février 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON. SYNDIC [Localité 1] INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [H] [G] [A] [Q]
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [A] [Q] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [H] [A] [Q], en date du 15 mai 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [A] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 2 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.

A l'audience du 3 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Monsieur [H] [A] [Q] à lui payer les sommes de :1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et 1217 du Code civil, il soutient que le principal est réglé, mais qu’il a été contraint de diligenter une procédure pour que le règlement intervienne, de sorte qu’il maintient ses demandes accessoires.

En réponse, Monsieur [H] [A] [Q], comparant en personne, déclare qu’il reconnaît la dette, mais qu’on l’a aidé pour le remboursement.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [H] [A] [Q] a tout réglé au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que Monsieur [H] [A] [Q] a réglé sa dette le lendemain de la délivrance de l’assignation. Lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025, les copropriétaires ont voté la saisie immobilière de son bien. Malgré cela, il a attendu la délivrance de l’assignation pour régler sa dette.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sa résistance abusive est donc caractérisée. Pour autant, au vu du règlement total de sa dette, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [A] [Q] à lui payer la somme de 100 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [H] [A] [Q] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal et déjà réglé, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu du règlement le lendemain de l’assignation, il n’y a pas lieu d’accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [A] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 100 € pour résistance abusive ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] [Q] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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