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TJ 49007, 31 mars 2026, RG 19/00857


Vérifier : TJ 49007, 31 mars 2026, RG 19/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
19/00857
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69d8152bcdc6046d47b13265

Texte de la décision

30,297 caractères

31 Mars 2026

AFFAIRE : S.A. IMMOJET

C/
COMMUNE [Localité 1]

N° RG 19/00857 - N° Portalis DBY2-W-B7D-F7NA

Assignation :27 Mars 2019

Ordonnance de Clôture : 27 Mai 2025

Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A. IMMOJET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

COMMUNE [Localité 1] représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 [U] 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.

JUGEMENT du 31 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un contrat de bail commercial des 3 et 10 février 1989, les consorts [Q] ont donné à bail à la société Auto Smart [Localité 4], aux droits de laquelle est ensuite venue la société Immojet, des locaux sis [Adresse 3], commune [Localité 5], pour l’exploitation d’une activité de station de lavage de véhicules. Cette location a été consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1989 pour expirer le 31 décembre 1997. Ce contrat de location a été renouvelé une première fois pour une nouvelle période de neuf ans allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2006 et un autre renouvellement est intervenu pour une nouvelle période de neuf ans allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2006.

En vue de la réalisation de travaux d’aménagement, la commune [Localité 1] a entrepris l’acquisition de parcelles privatives afin de réaliser un nouvel alignement de la voie. Parallèlement à des acquisitions amiables, elle a utilisé son droit de préemption urbain et est devenue propriétaire fin 2006 de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située au [Adresse 4]. Le bail commercial a été reconduit tacitement jusqu'au 31 décembre 2015.

Par acte extrajudiciaire délivré en application de l’article L. 145-10 du code de commerce le 7 mars 2018, la société Immojet a sollicité auprès de la commune des [Localité 6] le renouvellement du bail commercial en faisant part de son souhait de se maintenir dans les lieux.

Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2018, la commune [Localité 5] a refusé le renouvellement du bail et a offert de payer à la société Immojet l’indemnité d’éviction à laquelle cette dernière pourrait éventuellement avoir droit.

Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2019, la société Immojet a saisi le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir reconnaître son droit à une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement de son bail commercial et obtenir, avant dire droit sur le fond, la désignation d’un expert en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [D] [U]. Celui-ci a été remplacé par M. [C] [B] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 6 octobre 2021 puis par M. [G] [E] par ordonnance du 5 juillet 2022.

L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2024.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Immojet demande au tribunal de :

- prononcer la nullité du rapport d’expertise du 24 juin 2024 de M. [E] ;

- fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la commune [Localité 5] à la somme de 691 397,90 euros ou, subsidiairement, à la somme de 339 819 euros ;

- condamner la commune des [Localité 6] à lui payer la somme de 691 397,90 euros ou, subsidiairement, celle de 339 819 euros ;

- condamner la commune [Localité 5] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise ;

- débouter la commune [Localité 5] de toutes ses demandes ;

- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’appui de sa demande en annulation du rapport d’expertise, la société Immojet fait valoir que l'expert a fait preuve de partialité dans la conduite de ses opérations ainsi que d’une absence de neutralité et d’objectivité. Elle considère également que ce rapport est incomplet et comporte des erreurs déterminantes révélatrices d’un défaut de méthodologie.

Sur le fond, la société Immojet fait valoir qu’elle a nécessairement subi un préjudice du fait de son éviction. Elle considère que dans la mesure où la commune [Localité 5] n’a pas fondé son refus de renouvellement du bail sur l’article L. 145-17 du code de commerce, elle ne peut désormais exciper de prétendus manquements aux clauses du bail pour éviter le versement d’une indemnité d’éviction.

Elle conteste avoir cessé l’exploitation des lieux comme l’a considéré l'expert judiciaire et souligne qu’elle a transmis des attestations de son expert-comptable qui prouvent qu’une activité a toujours été maintenue.

La société Immojet conteste toute fraude et tout manquement aux dispositions du bail en soulignant que si une comptabilité analytique par station de lavage n’a pas été fournie, c’est parce qu’elle n’en dispose pas et qu’en tout état de cause, une comptabilité analytique n’aurait rien apporté de plus.

Sur le montant de l’indemnité d’éviction, elle considère à titre principal qu’elle subit du fait de l’éviction une perte de son fonds de commerce qui doit donner lieu au versement d’une indemnité réparant cet entier préjudice.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la commune des Ponts-de-Cé demande au tribunal, à titre principal, de juger que la société Immojet n’a pas le droit à bénéficier d’une indemnité d’éviction suite à la délivrance de son congé sans offre de renouvellement.

À titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité d’éviction due par elle en cas de perte du fonds soit fixée à 0 euro.

Plus subsidiairement, elle sollicite que soit fixée à 0 euro l’indemnité d’éviction due par elle en cas de transfert de fonds.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ordonné un complément d’expertise dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait insuffisamment informée.

En tout état de cause, la commune [Localité 5] demande de rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société Immojet et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.

La commune [Localité 5] conclut au rejet de la demande en nullité du rapport de l'expert judiciaire en faisant valoir qu’aucune impartialité ne peut être reprochée à ce dernier, estimant qu’il n’a fait que retracer dans son rapport les difficultés qu’il a pu rencontrer avec la société Immojet. Elle argue de ce que le rapport répond à l’ensemble des dires, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, et que la critique de la méthodologie de l'expert ne saurait constituer un motif de nullité.

Sur le fond et sur la déchéance du droit à indemnité d’éviction, la commune [Localité 5] observe que si la société Immojet part du postulat selon lequel une indemnité lui serait nécessairement due, elle ne peut cependant prétendre à aucune indemnité s’il est prouvé que le refus de renouvellement ne lui a causé aucun préjudice. Elle précise que tel est le cas lorsque le preneur a cessé d’exploiter les lieux ou en cas d'infractions aux clauses et conditions du bail et de fraude du preneur. Elle affirme que de tels motifs peuvent être invoqués contre le droit au renouvellement même lorsqu’ils ne fondent pas initialement le motif du refus de renouvellement.

La commune [Localité 5] soutient que les opérations d’expertise ont révélé que le site a été abandonné et n’est plus exploitable. Elle considère qu’elle peut se prévaloir à l’encontre du preneur des infractions commises après l’expiration du bail qui peuvent être sanctionnées par la perte du droit à indemnité d’éviction. Elle estime que la société Immojet a tout fait pour masquer le fait qu’elle n’exploitait plus les lieux et qu’elle a également omis d’indiquer que ceux-ci étaient occupés par M. [T] [V] qui exploitait manifestement en sous-location les lieux sans son accord.

Subsidiairement, sur le montant de l’indemnité d’éviction, elle soutient que le transfert du fonds est possible mais qu’en tout état de cause, sa valeur serait nulle.

*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire :

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.

La société Immojet soutient que les opérations d’expertise ont été menées par l’expert de manière partiale avec un a priori négatif et infondé à son égard le conduisant à faire preuve de subjectivité et à utiliser des termes qui ne devraient pas figurer dans un rapport d’expertise, en faisant usage de termes péjoratifs, dénigrants et des insinuations qui attestent d’un manque total de neutralité.

Elle met en avant le fait que l'expert affirme à tort qu’elle aurait refusé de transmettre des éléments comptables, alors qu’elle expliquait dans un dire du 3 novembre 2022 qu'elle ne disposait pas de ces éléments.

Il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que l'expert s’est en effet étonné de l’absence de communication de certaines pièces comptables qu’il estimait être utiles à l’accomplissement de sa mission. L’expert distingue à cet égard deux périodes - avant et après la demande de récusation ayant donné lieu à une décision de magistrat chargé du contrôle des expertises le 27 septembre 2023 - en précisant que la société Immojet a communiqué certaines pièces après cette demande. Il apparaît donc que la demanderesse n’avait pas communiqué dès le début des opérations d’expertise l’ensemble des documents comptables utiles pour l'expert, de sorte que l’emploi du terme “refusé”, à supposer même qu’il ne corresponde pas exactement à la réalité, serait tout au plus inapproprié, sans toutefois être révélateur d’un a priori négatif de la part de l'expert.

S’agissant de l’analyse que l'expert fait du rôle et de l’intervention de M. [V], ses remarques s’inscrivent dans la problématique relative à l’exercice sur le site concerné par le bail commercial d’une activité autre que le lavage de véhicules. Les analyses, les interprétations des pièces et les conclusions de l'expert peuvent donc être combattues au fond. L’expert reste libre de porter une appréciation sur la portée des pièces qui lui sont communiquées, y compris comme en l’espèce lorsqu’il s’agit d’une attestation établie par l'expert-comptable de la société.

La demanderesse reproche encore à l'expert de faire usage de sous-entendus en ayant mentionné dans une note de synthèse les termes “qu’aurions-nous constaté ?”. Cette remarque a été faite à propos de l’impossibilité de visiter une partie des locaux concernés par la mesure d’instruction, au motif que le propriétaire ne disposait pas des clés. Si cette remarque, ou du moins la façon dont elle est formulée dans la note aux parties, peut être considérée comme maladroite, elle ne caractérise pas pour autant un manquement au devoir d’impartialité de l'expert.

La société Immojet reproche également à l'expert d'avoir employé dans son rapport des termes qui tendent à jeter le discrédit sur son conseil ainsi que sur elle-même.

L’expert a fait en pages 6 et 7 de son rapport un rappel des difficultés de communication qu’il estime avoir rencontrées au cours de l’expertise avec le conseil de la société demanderesse, ce rappel ayant manifestement pour but d’apporter son éclairage sur les raisons de la durée des opérations et le contexte dans lequel celles-ci se sont déroulées. Les termes employés par l'expert à l’occasion de ce rappel ne permettent toutefois pas de caractériser un manquement de sa part au devoir d’impartialité qui serait de nature à justifier la nullité du rapport d’expertise.

La société Immojet fait grief au rapport d’expertise de ne pas comporter ses dires n° 1, 2, 7 et 8, en violation de l’article 276 du code de procédure civile, de sorte que ce rapport est incomplet.

L’article 276 du code de procédure civile est ainsi rédigé : “L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”

Il résulte des mentions figurant en page 38 du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des annexes 28 et 29 que les derniers dires de la société Immojet pris en compte par l'expert sont ceux du 15 mars 2024 (dire n° 5) et du 2 avril 2024 (dire n° 6), alors que la demanderesse justifie de l’envoi de deux nouveaux dires le 8 avril 2024 (dire n° 7) et le 30 avril 2024 (dire n° 8).

L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel n'entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Or si la société Immojet affirme que le rapport d’expertise est incomplet en raison de l’absence de réponse par l'expert à ses derniers dires, elle ne précise pas en quoi il en résulte nécessairement pour elle un grief.

Le dire n° 7 est formulé dans le prolongement du dire n° 6 et aborde la question de la possibilité de transférer la station de lavage sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Cette question est toutefois déjà largement abordée dans le corps du rapport et les pièces annexées à ce dire peuvent être examinées dans le cadre du débat au fond, de sorte que l’omission n’est pas déterminante.

Le dire n° 8 se présente comme une réponse au dire récapitulatif de la commune des Ponts-de-Cé et ne revêt pas non plus un caractère déterminant dans la mesure où il comporte des développements qui peuvent faire l’objet de discussion au fond devant le tribunal mais qui ne nécessitent pas nécessairement un nouvel avis de l'expert.

Il apparaît donc que la preuve d’un grief résultant du caractère incomplet du rapport d’expertise n’est pas rapportée.

La société Immojet critique enfin la méthodologie de l'expert au motif qu’il a estimé que la valeur du fonds de commerce est nulle parce que le chiffre d’affaires serait inexistant et que la valeur du droit au bail est également nulle, commettant ainsi, selon elle, une erreur magistrale en retenant que la valeur locative au m² de la station d’[Localité 4] [Localité 6] serait supérieure à celle de la station du [Adresse 5].

Cette critique de la méthodologie de l'expert constitue cependant un argument au fond et non en une cause de nullité de l’expertise.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que la demande en nullité du rapport d’expertise doit être rejetée.

II - Sur le droit à l’indemnité d’éviction :

A - Sur l’indemnité principale :

L’article L. 145-14 du code de commerce est ainsi rédigé : “Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice
causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre”.

L’article L. 145-10, alinéa 3, du même code dispose : “Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent”.

Dans sa réponse à la demande de renouvellement du bail commercial signifiée à la société Immojet le 6 juin 2018, la commune [Localité 5] a motivé son refus dans les termes suivants : “la requérante entend par application des dispositions des articles L. 145-10 et L. 145-14 du code de commerce refuser le renouvellement sollicité et offrir en conséquence de payer au locataire l’indemnité d’éviction à laquelle celui-ci pourrait éventuellement justifier avoir droit”. Il résulte de cette réponse que la commune [Localité 5] n’a pas entendu invoquer les exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, de sorte qu’il y n’a pas lieu de considérer d’emblée que la déchéance du droit à l’indemnité d’éviction serait encourue, en raison notamment d’une sous-location illicite ou de toute autre infraction aux clauses du bail qui serait constitutive d’une fraude.

Il convient de rechercher si la cessation du bail commercial entraîne la disparition du fonds de commerce ou bien si le transfert de celui-ci est possible.

Le transfert du fonds de commerce sur le site du [Adresse 6] à [Localité 4] n’étant pas possible dans la mesure où ce terrain a fait l’objet d’une promesse de vente le 28 novembre 2023, il y a lieu de s’en tenir à l’examen de l'hypothèse de la perte du fonds de commerce.

Selon l’attestation du 29 mars 2024 de M. [X] [M], expert-comptable, le chiffre d’affaires de la station des [Localité 7]-de-Cé était de 4 605 euros en 2019, de 781 euros en 2020 et de 2 254 euros en 2021, soit une moyenne annuelle de 2 546,66 euros.

Il apparaît qu’un chiffre d’affaires aussi faible ne peut couvrir les charges de sorte que la valeur du fonds de commerce calculée en fonction du chiffre d’affaires est nulle.

Il y a dès lors lieu de se référer à la valeur du droit au bail pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.

Ni le droit au bail ni sa méthode d’évaluation ne sont définis par les textes.

Selon la société Immojet, cette méthode consiste à calculer la différence entre le montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail avait été renouvelé et la valeur locative de marché des locaux, laquelle différence est capitalisée selon un coefficient dépendant de l’intérêt de l’emplacement par rapport à l’activité exercée par le locataire.

Cette méthode impose donc de recourir à des éléments de comparaison pour connaître la valeur de marché des locaux.

La société Immojet entend comparer sa station de lavage des [Localité 7]-de-Cé avec d’autres stations de lavage qu’elle exploite à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12].

Ces éléments de comparaison sont toutefois dénués de pertinence dès lors qu’ils concernent des stations de lavage situées en dehors de l’agglomération d’[Localité 4].

Le terme de comparaison retenu par l’expert judiciaire est en revanche adapté dans la mesure où il s’agit de la station de lavage située au [Adresse 7] à [Localité 4], laquelle est distante de 1,4 km de celle concernée par le litige et se trouve donc dans la même aire urbaine ainsi que dans une zone de chalandise très proche.

L’expert a pris en considération :

- le trafic routier qui est plus de 3 fois plus important [Adresse 8] qu’[Localité 13] ;

- le chiffre d’affaires de 2017 à 2020 (étant observé que s’agissant de la station [Localité 5], l'expert judiciaire a inversé les chiffres d’affaires entre les années 2020 et 2017 et entre les années 2018 et 2019 tels qu’ils sont indiqués dans l’attestation de l'expert-comptable mais cela ne modifie pas le chiffre global) qui s’est élevé à 24 767 euros [Localité 13] et à 448 119 euros à [Localité 4] ;

- la surface du bien loué qui est de 1312 m² [Localité 13] et de 1017 m² à [Localité 4] ;

- le montant du loyer qui était en 2024 de 15 774,50 euros pour la station de lavage des [Localité 6] et de 32 860,93 euros pour celle du [Adresse 8] à [Localité 4] ;

L’expert retient sur ces bases et pour l’année 2024 une moyenne de loyer au mètre carré de 12,02 euros aux [Localité 6] et de 10,77 euros à [Localité 4] et considère que “Le montant du loyer pour un mètre carré étant supérieur [Localité 13] par rapport à celui d’[Localité 4], il faut en conclure qu’il n’y a pas d’économie de loyer entre celui [Localité 5] et celui d’[Localité 4]. Il n’y a donc pas de valeur de droit au bail en application de la méthodologie rappelée à la page 28".

La société Immojet fait valoir que l'expert a commis une erreur de calcul manifeste concernant le prix du loyer au mètre carré de la station du [Adresse 8] à [Localité 4] qui s’élève en réalité à 32,31 euros pour un mètre carré (29 480,80 €/1017 m²).

Il apparaît en réalité que l'expert a appliqué au montant du loyer le coefficient qu’il retient au titre de l’achalandage en page 30 de son rapport (“Concrètement, le rapport est de 1 à 3 ! On peut ainsi chiffrer l’achalandage qui entre dans la valorisation du droit au bail”).

L’expert a omis de rappeler ce coefficient dans le tableau de calcul des montants des loyers actualisés figurant en page 31, ce qui rend celui-ci difficilement compréhensible, mais on peut toutefois retrouver le montant y figurant en divisant le prix du loyer au mètre carré par le coefficient d’achalandage (32,31 euros/3 = 10,77 euros). C’est donc au terme de ce calcul que l'expert considère qu’il n’existe pas de différentiel de loyer positif qui permettrait de justifier le droit au bail.

Il est logique de tenir compte du fait que le passage des véhicules est beaucoup plus important [Adresse 8] à [Localité 4] qu’au [Adresse 3] [Localité 13]. La valeur d’un fonds de commerce est en effet intrinsèquement liée à la fréquentation et s’agissant d’une station de lavage d’un véhicule, la proximité d’un axe avec un fort trafic routier constitue un facteur de commercialité déterminant. La société Immojet n’apporte sur ce point aucun élément pertinent pour contester les éléments retenus par l'expert puisque la prise en considération d’une population de 164 245 habitants correspondant au cumul de celle d’[Localité 4] et des [Localité 7]-de-Cé, au lieu de la population de cette seule commune, ne change rien à l’importance concrète de la fréquentation de la station de lavage. Le caractère très modeste du chiffre d’affaires enregistré de 2016 à 2021 (6 450 euros par an selon l’attestation de M. [X] [M], expert-comptable de la société) est de nature à confirmer que la société Immojet aurait pu obtenir un chiffre d’affaires comparable en devenant locataire d’un emplacement peu recherché et donc en contrepartie d’un faible loyer.

Il convient par conséquent de rejeter la demande au titre de l’indemnité principale.

B - Sur les indemnités accessoires :

1 - Les frais de remploi

Il s’agit des frais engagés par le preneur pour la négociation d’un nouveau bail.

Bien que la demande au titre de l’indemnité principale soit rejetée et que les usages auxquels se réfère l'expert tendent à fixer le montant de l’indemnité de remploi à 10 % de celui de l’indemnité principale, la société Immojet est toutefois en droit de bénéficier d’une indemnité de remploi afin de lui permettre de trouver un nouveau site pour son exploitation et cette indemnité sera fixée à 5 000 euros. Cette somme couvrira à la fois les postes “frais d’agence” et “frais de remploi” qui sont sollicités par la société Immojet.

2 - Les frais de déménagement

La société Immojet sollicite une somme forfaitaire de 20 000 euros.

L’expert n’ayant pu visiter les lieux au motif que la société Immojet ne disposait pas des clés, il n’a pu se prononcer sur le volume des biens à déménager.

Il sera fait droit à la demande à hauteur seulement de la somme de 5 000 euros.

3 - Les frais divers

La société Immojet expose qu’il s’agit des frais inhérents aux formalités liées au registre du commerce, aux consultations juridiques, aux frais de correspondance (clients, fournisseurs notamment), aux mesures de publicité, aux résiliations de contrats en cours et autres frais divers tels que le changement des cartes de visite, de site internet ainsi qu’aux frais de transfert de siège social.

Il est justifié de faire droit à la somme demandée de 2 000 euros.

4 - Les frais de réinstallation

Il s’agit des frais nécessaires à l’enlèvement et à la réinstallation des équipements nécessaires à l’exploitation.

La société Immojet sollicite à ce titre une somme de 90 000 euros qui correspond à celle du coût d’installation d’une nouvelle station s’élevant à 450 000 euros, après abattement de 80% pour tenir compte de la vétusté des installations en place.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et notamment des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire que les installations de la société Immojet sont particulièrement vétustes et manifestement mal entretenues, de sorte qu’elles pourront difficilement être réinstallées sur un autre site. Il apparaît en effet que les installations de lavage n’étaient plus utilisées au moment des opérations d’expertise, que les pistes de lavage sont en partie envahies par des herbes et que les structures en acier de ces pistes sont attaquées par de la rouille.

Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande que dans la limite de la somme de 22 500 euros correspondant à 5 % du coût d’une nouvelle installation.

Le montant de l’indemnité d’éviction est par conséquent fixé à la somme globale de 34 500 euros et la commune [Localité 14] [Localité 6] doit être condamnée au paiement de cette somme.

- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

La commune [Localité 5], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [G] [E] du 24 juin 2024.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Immojet et de condamner en conséquence la commune [Localité 14] [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.

La commune [Localité 5] doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [E] du 24 juin 2024 présentée par la société Immojet ;

FIXE le montant de l’indemnité d’éviction due par la commune [Localité 5] à la société Immojet à la somme de 34 500 € (trente-quatre mille cinq cents euros) ;

CONDAMNE en conséquence la commune [Localité 5] à payer à la société Immojet la somme de 34 500 € (trente-quatre mille cinq cents euros) ;

CONDAMNE la commune [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [G] [E] du 24 juin 2024 ;

CONDAMNE la commune [Localité 5] à payer à la société Immojet la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la commune [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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