TJ 02691, 7 avr. 2026, RG 17/00439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DU : 07 Avril 2026
AFFAIRE N°N° RG 17/00439 - N° Portalis DBWJ-W-B7B-B5TP
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT
la SELARL MANGEL AVOCATS
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 AVRIL 2026,
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Rose-Marie HUNAULT, Présidente
GREFFIER : Céline GAU, Greffier
DEMANDEUR
M. [U] [I]
Né le [Date naissance 1] 957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE -AGF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Maître Patrick GAUD de la SCP AGMC AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
***
Vu les articles 385, 386 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 787, 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation de M. [U] [I] délivrée le 06 et 07 avril 2017 à la SA ALLIANZ (anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE) et à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ;
Vu la décision du juge de la mise en état en date du 12 juin 2018 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Amiens suite à l’appel interjeté sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 24 juillet 2017 ;
Vu les observations des parties du 16 et 20 mars 2026 ;
Attendu que les conseils des parties indiquent que la Cour d’Appel d’[Localité 4] a rendue un arrêt le 28 mars 2024 et que cette décision est devenue définitive. Ils ajoutent que la présente instance est devenue sans objet ;
Attendu qu’il y a lieu de constater la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption d’instance ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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