TJ 14118, 7 avr. 2026, RG 25/03867
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03867 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNUC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 07 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F], [Z], [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U], [G], [S] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Février 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Christine CORBEL - 92
- Me Marine VIGNON - 82
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [F], [Z], [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Calvados),
et de
Mme [U], [G], [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (Calvados),
mariés à [Localité 2] (Calvados) le [Date mariage 1] 2016,
en application de l’article 237 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit le 21 octobre 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONDAMNE M. [F] [K] et Mme [U] [P] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
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