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TJ 63113, 12 mars 2026, RG 25/00581


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00581
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d816c5cdc6046d47b153cc

Texte de la décision

2,790 caractères

Jugement du : 12/03/2026

N° RG 25/00581 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHTS - CPS

MINUTE N° : 26/00152

S.A.R.L. [1]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
S.A.R.L. [1]
CPAM DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Dispensée de comparution
DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [W] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,

statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés de Mireille SOUVETON,greffière,

***

Après avoir entendu la CPAM du Puy-de-Dôme et avoir autorisé la SARL [1] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 12.03.2026, le Tribunal prononce le jugement suivant :

DÉBATS

Par requête enregistrée le 15 Septembre 2025, la S.A.R.L. [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme et suite à la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) notifiant l’annulation pure et simple de l’indu d’un montant de 2331,40 euros.

Par courrier du 18.02.2026, la S.A.R.L. [1] s’est désistée de sa requête en raison de la décision favorable intervenue.

A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME dûment représentée par Madame [W] [I], ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

Il convient donc de prononcer le désistement d’instance.

En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dès lors, la S.A.R.L. [1] sera condamnée aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE le désistement d’instance,

SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,

CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens.

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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