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TJ 63113, 12 mars 2026, RG 25/00599


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d816cdcdc6046d47b15471

Texte de la décision

2,920 caractères

Jugement du : 12/03/2026

N° RG 25/00599 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH6J - CPS

MINUTE N° : 26/00155

S.A. [1]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
S.A. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
Me Olivier PASSERA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

S.A. [1]
[Localité 1]
ayant pour avocat : Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

Dispensée de comparution
DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [D] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,

statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés de Mireille SOUVETON, greffière,

***
Après avoir entendu la CPAM du Puy-de-Dôme et avoir autorisé la SA [2] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 12.03.2026, le Tribunal prononce le jugement suivant :

DÉBATS

Par requête enregistrée le 24 Septembre 2025, la S.A. [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM DU PUY DE DOME en date du 11.03.2025 et suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) confirmant la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle du 22.02.2024 déclarée par M. [I] [M].

Par mail en date du 09.03.2026 , la S.A. [1] s’est désistée de sa requête en raison d’une décision d’inopposabilité de la maladie professionnelle rendue par la [3].

A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

Il convient donc de prononcer le désistement d’instance.

En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dès lors, la S.A. [1] sera condamnée aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le désistement d’instance,

SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,

CONDAMNE la S.A. [1] aux dépens.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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