TJ 83137, 27 mars 2026, RG 25/03005
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00295
N° RG 25/03005 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHD
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
[A]
[Z]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Epoux [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le 08 Novembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Tunisien (ne)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Z] épouse [A]
née le 16 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 30 octobre 2025 délivrée à [A] [H] et son épouse [A] [T] née [Z], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 27 janvier 2026, le demandeur non présent mais représenté par [C] [D], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
Le locataire [A] [H] n’est pas présent ni représenté.
Le locataire [A] [T] née [Z] est présent.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution d’un des deux défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés solidairement par les locataires, défendeurs à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes ;
Condamnons in solidum [A] [H] et son épouse [A] [T] née [Z], locataires, aux dépens.
Le greffier Le président
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