TJ 27229, 2 mars 2026, RG 24/00019
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUM7
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Caroline SCOLAN, avocate au barreau de ROUEN
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me Marie-Christine BEIGNET
Débiteur saisi :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocate Me Pauline COSSE, avocate au barreau de l’EURE
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
LA BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE,
Chez Me [E] [H] Notaire à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 7 décembre 2023, et publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéro 9, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [K] et situés sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], cadastrés section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 délivré à étude, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [C] [K] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par actes d’huissier du 2 avril 2024, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 7]) et la Banque CIC Nord Ouest.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 03 avril 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 03 novembre 2025, la vente forcée sur la mise à prix de 5.000 Euros stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience de ce jour, Me BEIGNET représentant la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; qu’aucun autre créancier inscrit ne l’a davantage requis ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré à étude le 7 décembre 2023, et publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéro 9, concernant des biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [K] et situés sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], cadastrés section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré à étude le 7 décembre 2023, et publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéro 9, concernant des biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [K] et situés sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], cadastrés section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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