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TJ 76351, 31 mars 2026, RG 26/00025


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69d81944cdc6046d47b188e3

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDEE

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 31 MARS 2026

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,

Sur la contestation à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[R] [G]
né le 18 Juin 1960 à ZEBOUDJA (ALGERIE)
26 rue Raoul Deschamps
Gounay en caux
76700 GONFREVILLE L'ORCHER
non comparant

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société AXA FRANCE IARD chez LSA COURTAGE
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société LSA COURTAGE
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante

Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4 rte de la pyramide TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante

SGC HARFLEUR R
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
non comparante

Attendu que par courriel en date du 07 mars 2026 M. [R] [G] informe le juge des contentieux de la protection qu’il se désiste de sa contestation à l’égard de la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement en date du 06 janvier 2026 ;

Qu'en l'absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par les défendeurs, le désistement est parfait ;

Qu’il convient donc de constater le désistement de M. [R] [G] de sa contestation à l’égard de la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement le 06 janvier 2026 ;

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il y a donc lieu de condamner M. [R] [G] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE que M. [R] [G] se désiste de sa contestation à l’égard de la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement le 6 janvier 2026 ;

DECLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;

EN CONSÉQUENCE,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;

CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens.

Ainsi jugé le 31 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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