TJ 68224, 8 avr. 2026, RG 24/00043
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Texte de la décision
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IS4G
Madame [L] [P] [B] [Y] /c Monsieur [F] [T] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IS4G
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DONAT, Me STAEDELIN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me DONAT, Me STAEDELIN
le
Minute aux impots
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [L] [P] [B] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000832 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [F] [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IS4G
Madame [L] [P] [B] [Y] /c Monsieur [F] [T] [A]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [P] [B] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [F] [T] [A] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [L] [P] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
et
Monsieur [F] [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [P] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
* Monsieur [F] [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 avril 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [F] [T] [A] devra verser à Madame [L] [P] [B] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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