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TJ 54395, 9 avr. 2026, RG 25/01909


Vérifier : TJ 54395, 9 avr. 2026, RG 25/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/01909
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
69d820e1cdc6046d47b217a2

Texte de la décision

3,858 caractères

DU : 09 Avril 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/01909 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JN64 / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Madame [B] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 81, substituée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16, substitué par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Me Christian OLSZOWIAK

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Me Christian OLSZOWIAK

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 juillet 2025,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [B] [O], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (57)

et de

Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6].

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, 

HOMOLOGUE la convention conclue par les époux le 10 juillet 2025, réglant toutes les conséquences du divorce et annexée au présent jugement ; 

CONSTATE que les époux ont expressément écarté l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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