TJ 64102, 2 oct. 2025, RG 24/00708
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Texte de la décision
C O U R D ’ A P P E L D E P A U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Ordonnance du 02 Octobre 2025
1ère chambre
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FO4Z
N° de minute : 25/00401
Copie exécutoire et
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats
le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 02 Octobre 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,
Assisté de [...], Greffière présente lors des débats et Nathalie PERY, Cadre Greffière à la mise à disposition.
ENTRE :
S.A.S. HP FERMETURES & MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 63
ET
M. [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Mme [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
A l’audience du 03 Juillet 2025, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 1], les époux [L] ont signé par avenant du 3 décembre 2019 un contrat avec la SAS HP-FERMETURES & MENUISERIES.
La réception du chantier est intervenue le 26 juin 2020 avec réserves.
Par acte du 12 avril 2024, la société HP FERMETURES & MENUISERIES a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux époux [L] aux fins de condamnation à paiement de la somme de en principal de 12.678 € TTC outre les dépens et les frais irrépétibles.
Les époux [L] ont notifié des conclusions d’incident le 22 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, les époux [L] demandent de :
“DECLARER irrecevables les demandes formées par la société HP – FERMETURES ET MENUISERIES à l’encontre de Monsieur et Madame [L] pour cause de prescription et de forclusion ;
REJETTER toute demande contraire ;
CONDAMNER la société HP – FERMETURES ET MENUISERIES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. “
- Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, la société HP FERMETURES & MENUISERIES demande de :
“Juger recevable car non prescrite l’action en paiement engagée par la societe HP
FERMETURES & MENUISERIES 21 l’enc0ntre de Monsieur [B] [L] et Madame [Y] [L]
Débouter Monsieur [B] [L] et Madame [Y] [L] de leur incident et de leur fin de non-recevoir, pour prescription et forclusion.
Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [Y] [L] aux dépens de l’incident,
Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [Y] [L] à payer entre les mains de la HP FERMETURES ET MENUISERIES une indemnité de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires des époux [L].”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été débattu en audience publique tenue le 3 juillet 2025 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
2° Allouer une provision pour le procès.
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
- Sur la demande de prescription de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La SAS HP FERMETURES ET MENUISERIES, personne morale agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité artisanale, est bien un professionnel au sens de l’article précité, et les époux [L], personnes physiques, qui ont contracté dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, hors cadre commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, seront bien considérérés comme des consommateurs au sens de l’article L.218-2.
Les époux [L] font valoir que le point de départ de la prescription biennale court à compter de la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, en l’espèce la date de réception des travaux soit le 26 juin 2020, qu’aucune reconnaissance de dette n’est venue interrompre ledit délai de prescription, et que l’assignation délivrée le 12 avril 2024 est donc prescrite.
La société HP-FERMETURES ET MENUISERIES fait valoir que le point de départ de la prescription est le décompte général et définitif du 20 octobre 2021, et que la prescription a été interrompue par un mail de Madame [L] en date du 23 février 2022, reconnaissant sa dette, faisant courir un nouveau délai de cinq ans.
Aux termes d’un arrêt rendu le 19 mai 2021 par la 1ère chambre de la cour de cassation, au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, et pour uniformiser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il convient de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action.
Le point de départ de la precsription de l’action biennale ouverte au créancier sera fonc fixé à la date du 26 juin 2020, date de la réception des travaux avec réserves.
Le courriel de Madame [L] du 23 février 2022, par lequel celle-ci indique que le reste à payer est de 45.573 € après annulation d’une prestation de 6.174 € TTC ne saurait constituer une reconnaissance de dette, laquelle suppose un accord sur le montant de la somme sollicitée, la créance invoquée par la demanderesse résultant d’un mail rectificatif de la société HP FERMETURES & MENUISERIES du 23 décembre 2022, par lequel il est sollicite 12.678 €.
Faute d’interruption de la prescription dans le délai de deux ans à compter du 26 juin 2020, l’action engagée par assignation du 12 avril 2024 sera déclarée prescrite et par voie de conséquence irrecevable.
- Sur les demandes annexes :
Les dépens de l’incident seront à la charge de la société HP FERMETURES & MENUISERIES.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant , par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.
- Vu l’article 789 du code de procédure civile,
- DECLARE l’action de la société HP FERMETURES & MENUISERIES prescrite, et par voie de conséquence irrecevable.
- CONDAMNE la société HP FERMETURES & MENUISERIES aux dépens de l’incident.
- DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par Nathalie PERY, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Nathalie PERY [...]
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