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TJ 64102, 2 oct. 2025, RG 24/00452


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Date
02/10/2025
Numéro
24/00452
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69d825fdcdc6046d47b29a92

Texte de la décision

8,191 caractères

C O U R D ’ A P P E L D E P A U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

Ordonnance du 02 Octobre 2025
1ère chambre

N° RG 24/00452 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNDP
N° de minute : 25/00400

Copie exécutoire et
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats
le :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 02 Octobre 2025,

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,

Assisté de [...] Greffière présente lors des débats et [...], Cadre Greffière à la mise à disposition.

ENTRE :

Mme [W] [O]
née le 24 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 55

ET

S.A.R.L. HABITAT CONFORT RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,

A l’audience du 5 juin 2025, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 4 septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé à la date du 11 septembre 2025 puis au 02 Octobre 2025.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [W] [O] a fait réaliser courant 2021 par la société EURL GB RENOVATIONS des travaux dans son appartement, pour un motant de 54.368,22 € TTC.

Dans le cadre d’un litige relatif à des désordres alléguées et à un non règlement de factures, par ordonnance de référé du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné en qualité d’expert Madame [L].

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Madame [W] [O] a fait délivrer assignation à la SARL HABITAT CONFORT RENOVATION, venant aux droits de l’EURL GB RENOVATIONS, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation.

- Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025, la SARL HABITAT CONFORT RENOVATION demande de :

“ Vu l’absence de clause de garantie du passif de la SARL GB RENOVATION dans l’acte de cession,

Déclarer Madame [O] irrecevabie en toutes ses dlemandes, fins et conclusions au regard de son défaut d‘intérét à agir et de son défaut de qualité pour agir.

Condamner alors Madame [O] au paiement d‘une indemnité de 5.000€ au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [O] aux entiers dépens.”

Madame [W] [O] n’a pas conclu sur l’incident.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été débattu en audience publique tenue le 5 juin 2025 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025 prorogé au 11 septembre 2025 puis à l’audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

2° Allouer une provision pour le procès.

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure +d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

- Sur la demande de fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il est établi que les relations contractuelles ont été établies entre Madame [O] et l’EURL GB RENOVATIONS, et qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la SARL HABITAT CONFORT RENOVATION est irrecevable.

- Sur les demandes annexes :

Sur les dépens :

Madame [W] [O] sera condamnée aux dépens de l’incident.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [W] [O] sera condamnée à verser à la SARL HABITAT CONFORT RENOVATION la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant , par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.

- Vu l’article 789 du code de procédure civile,

- DECLARE irrecevable l’action engagée contre la SARL HABITAT CONFORT RENOVATION.

- CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens de l’incident.

- CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la SARL HABITAT CONFORT RENOVATION la somme de 2.000 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

- RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...]

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