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TJ 64102, 2 oct. 2025, RG 23/01894


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Date
02/10/2025
Numéro
23/01894
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69d82601cdc6046d47b29af2

Texte de la décision

10,960 caractères

C O U R D ’ A P P E L D E P A U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

Ordonnance du 02 Octobre 2025
1ère chambre

N° RG 23/01894 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FLLC
N° de minute : 25/00397

Copie exécutoire et
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats
le :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 02 Octobre 2025,

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,

Assisté de [...], Greffièreprésente lors des débats et [...], Cadre Greffière à la mise à disposition.

ENTRE :

S.A.R.L. SUD IMMO PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46

ET

M. [T] [R]
né le 29 Novembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47

A l’audience du 5 juin 2025, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 4 septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé à la date du 11 septembre 2025 puis au 02 Octobre 2025.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la SARL SUD IMMO PRO a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à Monsieur [T] [R], sur le fondement des articles 1231-2 et 1240 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1.545.000 € à titre de perte de chance de construire une maison individuelle de 2 logements, dans le cadre d’un litige litige portant sur l’acquisition auprès de Monsieur [I] d’un terrain à bâtir cadastré Section AT N° [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [T] [R] a notifié le 11 février 2025 des conclusions d’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, Monsieur [T] [R] demande de :

“Vu les articles 4 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,

Accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [T] [R].

En conséquence, Juger irrecevables les demandes présentées par la SARL SUD IMMO PRO selon assignation délivrée à Monsieur [T] [R] le 6 novembre 2023.

Condamner la SARL SUD IMMO PRO à régler à Monsieur [T] [R] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL SUD IMMO PRO aux entiers dépens.

Débouter la SARL SUD IMMO PRO de l’ensemble de ses demandes. “

- Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la SARL SUD IMMO PRO demande de :

“REJETER la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [T] [R] fondée sur l’autorité de la chose jugée

DEBOUTER Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes

FAIRE INJONCTION à Monsieur [T] [R] de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état

CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer à la société SUD IMMO PRO la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.”

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été débattu en audience publique tenue le 5 juin 2025 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025 prorogé au 11 septembre 2025 puis à l’audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

2° Allouer une provision pour le procès.

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A l’appui de sa demande, Monsieur [T] [R] fait valoir que :
- par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 3 mai 2022 confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau le 9 février 2023, aujourd’hui définitif, la SARL SUD IMMO PRO a déjà été déboutée de sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance,
- l’arrêté de refus de permis de construire du 21 mars 2023, postérieur à l’arrêt précité, n’est pas déterminant, la demanderesse n’invoquant pas de préjudice nouveau.

La SARL SUD IMMO PRO fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieure reconnue en justice, s’appuyant ainsi sur un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 25 avril 2007, et qu’en l’espèce l’arrêté du 21 mars 2023, motivé par le fait que Monsieur [R] avait déjà déposé une demande de permis de construire en 2008 et un modificatif en 2009, constitue un élément nouveau justifiant la recevabilité de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de construire.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la SARL SUD IMMO PRO ne conteste pas l’identité des parties et de la demande.

Il résulte des éléments du dossier et en particulier de la motivation de l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la chambre des appels correctionnels que la SARL SUD IMMO PRO invoquait déjà l’impossibilité d’avoir pu réaliser un projet de construction sur la partie du terrain dont elle est restée propriétaire, alors qu’elle aurait pu y construire une maison de deux logements sur une surface de 5.000 m2, à l’époque d’une valeur de 967.150 €, cette demande étant rejetée au motif que, alors que dès le 5 novembre 2009 elle avait déjà eu connaissance de la division cadastrale et de la réduction de la SHON et qu’elle n’avait jamais intenté d’action en annulation aux fins de récupérer la propriété de toute la parcelle AT [Cadastre 1].

Le refus du maire de [Localité 2], par arrêté du 21 mars 2023, d’accorder un permis de construire en raison des permis antérieurement accordés à Monsieur [R] ne saurait dès lors constituer une circonstance nouvelle , au regard de la connaissance de la situation administrative par la SARL SUD IMMO PRO dès 2009.

A titre surabondant, si la SARL SUD IMMO PRO avait considéré cette nouvelle pièce déterminante, elle aurait dû former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la chambre des appels correctionnels.

Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable l’action engagée par assignation du 6 novembre 2023 au refard de l’autorité de la chose jugée.

- Sur les demandes annexes :

Sur les dépens :

La SARL SUD IMMO PRO sera condamnée aux dépens de l’incident.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL SUD IMMO PRO à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant , par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.

- Vu l’article 789 du code de procédure civile,

- DECLARE irrecevable l’action engagée par la SARL SUD IMMO PRO à l’encontre de Monsieur [T] [R] au regard du principe de l’autorité de la chose jugée.

- CONDAMNE la SARL SUD IMMO PRO aux dépens de l’incident.

- CONDAMNE la SARL SUD IMMO PRO à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

- RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...]

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