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TJ 37261, 25 mars 2026, RG 25/02940


Vérifier : TJ 37261, 25 mars 2026, RG 25/02940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/02940
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
69d828f2cdc6046d47b2db65

Texte de la décision

4,871 caractères

MINUTE N° : 26/00059

JUGEMENT
DU 25 Mars 2026

N° RG 25/02940 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JW7X

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

ET :

[O] [R]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2026

DÉCISION :

Annoncée pour le 25 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 1] (37)

Représenté par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [O] [R]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Comparant en personne
D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] est propriétaire du lot n°9 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Le 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Tours (37100), représenté par son syndic, a donné assignation à M. [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 4 442,35 € correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 13 mars 2025la somme de 282,00 € au titre des frais de poursuite,assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée,condamner ce dernier à lui payer : la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens d'instance ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il fait valoir que, que malgré divers rappels, le défendeur n'a pas payé ses charges et fonds travaux de copropriété et reste ainsi lui devoir la somme de 4 442,35 € au 13 mars 2025. Il expose également qu'il doit lui être tenu compte des divers frais exposés pour parvenir au recouvrement de ces sommes.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 février 2026.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son Conseil, a indiqué que ses demandes étaient devenues sans objet du fait de paiements intervenus récemment, a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré pour confirmer l'effectivité de ces paiements et a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [R], comparant en personne, a reconnu n'avoir pas payé les sommes réclamées au titre des charges et fonds travaux de copropriété et a confirmé s'en être acquitté récemment, expliquant que ce retard de paiement ne lui était pas imputable pour être dû à des difficultés rencontrées avec le précédent syndic.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, après que demandeur a été autorisé à confirmer, au cours de celui-ci, l'effectivité des paiements réalisés ; ce qu'il a fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Des débats d'audience comme de la note en délibéré confirmant l'enregistrement des paiements réalisés par M. [O] [R] en date du 16 février 2026, il résulte que les sommes, objet des demandes du Syndicat, ont été réglées après l'assignation, sans que le défendeur ne justifie en quoi ce retard ne lui serait pas imputable.

En conséquence, il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] [R] aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, M. [O] [R] sera aussi condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

CONDAMNE M. [O] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] :
les dépens de l'instance ;la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS

LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI

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