T. com. 7501, 6 févr. 2026, n° 2026002099
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Texte de la décision
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026002099
ENTRE :
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître EMERIAU Isabelle, avocat et comparant par Maître Godard Frédéric, avocat
ET :
La SAS NOMNY'S, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 919 337 733 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 12 novembre 2025, la société HARMONIE MUTUELLE assigne la société NOMNY'S.
A l'audience du 15 janvier 2026, la partie demanderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».
Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 12 janvier 2026, soit moins de huit jours avant la date d'audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la société HARMONIE MUTUELLE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey présidente présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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