Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 3 févr. 2026, n° 2026003495


Vérifier : T. com. 7501, 3 févr. 2026, n° 2026003495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2026003495
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
69d85aaacdc6046d47b614d6

Texte de la décision

3,633 caractères

*1DE/06/52/56/39*

Copies : -TPG -SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me Nicolas Loyer -SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [W] [R] -SARL JOUVE [N] [B] ARCHITECTES -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 03 février 2026 Chambre 2-3

R.G. : 2026003495 P.C. : P202502866

SARL JOUVE [N] [B] ARCHITECTES [Adresse 1]

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [M] [B] et Mme [J] [N] nom d'usage [B] demeurant [Adresse 2], représentants légaux de la SARL JOUVE [N] [B] ARCHITECTES, présents.
* SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [W] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 19 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JOUVE [N] [B] ARCHITECTES, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 03 février 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la trésorerie est positive, qu'il n'existe pas de passif postérieur, que les charges sont régularisées, qu'un plan de continuation est envisagé, et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable dans le cadre de la vérification du passif. Mme [O] [C], vice-procureure de la République, en ses réquisitions écrites, s'est déclarée favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SARL JOUVE [N] [B] ARCHITECTES [Adresse 1] Activité : Architecture N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 791860133

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 19/08/2026.

Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [I], [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [W] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/02/2026 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, président, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Antoine Guinet, président, M. Patrick Armand, juge, Mme Antoinette Darpy, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.