Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 20 mars 2026, n° 2026003914


Vérifier : T. com. 7501, 20 mars 2026, n° 2026003914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
2026003914
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-20
Id
69d85bb5cdc6046d47b625c5

Texte de la décision

4,574 caractères

*1DE/06/51/98/39*

Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 20/03/2026

R.G. : 2026003914

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279)

Partie défenderesse : SAS LA FRANCAISE NOUVIAN, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. 54460.R), RCS de [Localité 2], n°922 482 294, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 26 décembre 2025, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 8 647,37 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 590, 83 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur,
* Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2026

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d'identification et lettre du 08 janvier 1998,
* la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande,
* la mise en demeure de la CNETP en date du 05 novembre 2024,
* la mise en demeure du conseil de la CNETP du 20 février 2025 avec AR,
* courriel du conseil de la CNETP l'avisant de sa bonne réception,
* mise en demeure de la CNETP du 16 septembre 2025
* jugement du TC de [Localité 2] en date du 12 avril 2024,
* l'extrait Kbis récent,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS LA FRANCAISE NOUVIAN à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 8 647,37 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 octobre 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 590, 83 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.50 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [L] [U], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. François Quinette, président présidant l'audience, M. Gabriel Levy, M. Christian De Barrin, juges, assistés de Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.