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T. com. 7501, 2 févr. 2026, n° 2026005350


Vérifier : T. com. 7501, 2 févr. 2026, n° 2026005350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
2026005350
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-1 contentieux TDE
Id
69d865adcdc6046d47b6c689

Texte de la décision

2,249 caractères

Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE

JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2026

RG 2026005350 PC P202300752 SAS EPINAILS [Adresse 1]

HOMOLOGATION DE TRANSACTION

ENTRE :

SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS EPINAILS.

ET :

M. [R] [X], [Adresse 2], ancien dirigeant de la SAS EPINAILS.

LA PROCEDURE

Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U] expose qu'une requête initiale visant à obtenir de Monsieur le jugecommissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 13 juin 2025 et qu'une ordonnance autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la régularisation du protocole a été rendue le 12 novembre 2025. C'est pourquoi le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu entre la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS EPINAILS, d'une part, et M. [R] [X], d'autre part.

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,

Vu la requête et les motifs y exposés,

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2025,

Vu l'article L.642-24 du code de commerce,

Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil intervenu entre la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [U], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS EPINAILS, d'une part, et M. [R] [X], d'autre part.

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 2 février 2026 où siégeaient : M. Vincent Fabié, président, M. Marc Guillaud, juge, M. Olivier Lelong, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

Le greffier

Le président.

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