CA Versailles, 9 avr. 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTYF
AFFAIRE :
Société HTS [Localité 1] (EX SGV [Localité 1])
C/
S.A.S. COMPTOIR VI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le TC de [Localité 2]
N° RG : 2025R00058
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 09.04.2026
à :
Société HTS [Localité 1] (EX SGV [Localité 1])
S.A.S. COMPTOIR VI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HTS [Localité 1] (EX SGV [Localité 1])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR VI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Madame [E] [C], Greffier stagiaire
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
La société HTS [Localité 1] a relevé appel par courrier reçu le 8 janvier 2026 de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 5 novembre 2025 dans une procédure l'opposant à la société Comptoir VI.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 8 janvier 2026 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par la société HTS [Localité 1] seule, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit des deux courriers émanant de la cour des 8 janvier et 13 janvier 2026 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société HTS [Localité 1] du 8 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de la société HTS [Localité 1] du 8 janvier 2026,
DIT que les dépens sont à la charge de la société HTS [Localité 1].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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