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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-14.191


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-14.191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-14.191
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69d88815cdc6046d47ba2474

Texte de la décision

2,426 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10353 F

Pourvoi n° W 24-14.191

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.191 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], pour signification, service recours contre tiers, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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