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CA Toulouse, 9 avr. 2026, RG 25/02928


Vérifier : CA Toulouse, 9 avr. 2026, RG 25/02928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/02928
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
69d8890ccdc6046d47ba7786

Texte de la décision

4,852 caractères

09/04/2026

ARRÊT N° 144/2026

N° RG 25/02928 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFF7

EV/IA

Décision déférée du 07 Août 2025 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0195)

M.GIRARD

[O] [F]

C/

[1]

Réf 51247825325100

[E] [F]

[2]

réf 28934000779098, 28924001344278

S.A. [3]

réf 51247825325100

[4] SERVICE RECOUVREMENT

réf CFR 20220801CJBCE51

[5]

réf 102780222200010339020-25 / 102780202200010339020-23 / 102780222200010339020-22 / 102780222200010339020-24

[6]

réf 44911304774100 / 41717097663100

[7]

réf 42213662476

[8]

réf CP10093800

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

INTIMÉS

[1]

Réf 51247825325100

CHEZ [9]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

Monsieur [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

[2]

réf 28934000779098, 28924001344278

CHEZ [10]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

S.A. [3]

réf 51247825325100

CHEZ [11] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

[4] SERVICE RECOUVREMENT

réf CFR 20220801CJBCE51

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparante

[5]

réf 102780222200010339020-25 / 102780202200010339020-23 / 102780222200010339020-22 / 102780222200010339020-24

CHEZ [11] SERVICE ATTITUDE

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

[6]

réf 44911304774100 / 41717097663100

CHEZ [9]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

[7]

réf 42213662476

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

[8]

réf CP10093800

CHEZ [12]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [F] et Mme [O] [W] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 janvier 2024.

Le 11 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1751 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 30 mois.

Les époux [F] ont contesté les mesures.

Par jugement du 7 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la mensualité de remboursement à 1439,10 €,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2025 Mme [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 août 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026.

L'appelante et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que convoquée à l'audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 23 octobre 2025, Mme [O] [F] n' a pas comparu à l'audience, ni été représentée.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelante a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, Mme [O] [F] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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